Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Plan) > Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC > Chapitre Ier : Définition préalable des besoins > Section 2 : Participation d’un opérateur économique à la préparation du marché public
L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d’un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires. Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 3° de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.