Référé précontractuel (Code de Justice Administrative, Articles L551-1 à L551-12)
Dans le domaine de la passation des contrats administratifs, le référé précontractuel constitue un outil permettant de pour garantir le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Il offre aux parties concernées la possibilité de saisir le président du tribunal administratif en cas de manquement à ces obligations.
Il s’agit d’un recours courant disponible pour les entreprises qui estiment avoir été lésées dans un processus de passation de marché.
Résumé des points clés à connaître sur le référé précontractuel selon le Code de Justice Administrative, allant des conditions de saisine du juge aux mesures qu’il peut prononcer.
Conditions de saisine du juge
Le président du tribunal administratif peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices lors de la passation de contrats administratifs.
Nature des contrats concernés
Le référé précontractuel concerne les contrats ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ainsi que la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique.
Délai de saisine
Le juge doit être saisi avant la conclusion du contrat.
Mesures que peut prendre le juge
Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations, suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat, annuler les décisions liées à la passation du contrat, ou encore supprimer les clauses ou prescriptions méconnaissant les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Personnes habilitées à engager des recours
Les personnes habilitées à engager des recours sont celles ayant un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique, ainsi que le représentant de l’Etat dans certains cas.
Délai de statuer
Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.
Mesures pouvant être prononcées d’office
Le juge peut prononcer d’office certaines mesures, en informant préalablement les parties et en leur permettant de présenter leurs observations.
Sources
- Code de Justice Administrative, Articles L551-1 à L551-12.
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015 – art. 118
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. 3
- Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 – art. 1
- LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 – art. 2
Voir également