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Article 30 – Modifications apportées aux stipulations contractuelles
Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter de changement aux stipulations techniques prévues par le marché.
Le maître d’œuvre peut accepter, après accord du maître d’ouvrage, les changements proposés par le titulaire. Les stipulations suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
– si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n’a droit à aucune augmentation de prix ;
– si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’article 13.
Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 31 – Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier
31.1. Installations de chantier :
31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le maître d’ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.1.3. Si le chantier n’est d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d’œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître d’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le maître d’ouvrage, l’organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d’œuvre.
Commentaires :
L’article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison ou dénomination sociale et l’adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier concerné a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire. En application de l’article D. 4711-1 du même code, l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur compétent doivent être affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s’appliquent également à tous les sous-traitants. |
31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître d’ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du maître d’œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient.
Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l’article 36. |
31.3. Autorisations administratives :
Le maître d’ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives liées à l’exécution du marché, notamment les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché.
Le maître d’ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
Les éventuelles difficultés dans l’obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent droit à prolongation de délais dans les conditions de l’article 18.2.
31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre :
31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. Ils doivent également être éclairés et, au besoin, gardés.
31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.
31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire.
31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
Le maître d’œuvre en informe le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.
31.4.5. Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.
Commentaires :
Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’œuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire. |
31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
31.6. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l’application de l’article 31.4.4.
Si l’exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l’entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.
Commentaires :
Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maître d’œuvre, le personnel nécessaire à la disposition des services compétents. |
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
31.7. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux :
31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux.
31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.
31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l’article 27.3.2, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître d’ouvrage en application de l’article 27.3.1.
31.10. Démolition de constructions :
31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit jours à l’avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
31.10.2. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l’article 36 et aux stipulations particulières du marché, lorsqu’il en existe, en vue du réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.
31.11. Emploi des explosifs
31.11.1. Le titulaire prend, à ses frais et risques, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers ni ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du marché.
31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l’article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.
Il doit aussi s’assurer qu’aucune matière susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.
31.12. Cas des travaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, notamment le plan général de coordination du coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 32 – Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux
32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés ou des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu’il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
Si des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu’il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en vue de faire procéder à l’enlèvement des matériaux amiantés ou pollués ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
Le délai de réalisation des travaux est prolongé d’une durée correspondant au retard induit par l’application des stipulations du présent article dans les conditions de l’article 18.2.
32.2. En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies à l’alinéa 2 l’article 32.1.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 33 – Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d’œuvre et faire conjointement avec le maître d’ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
Commentaires :
L’article L. 112-7 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 531-14 du code du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises à jour visées par le présent article. |
Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du maître d’ouvrage. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d’œuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes et a droit à une prolongation de délais dans les conditions prévues à l’article 18.2.2.
Commentaires :
L’arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise au jour d’objets ou de vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les stipulations de l’article 53.1. |
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 34 – Dégradations causées aux voies publiques
34.1. Si, à l’occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le maître d’ouvrage.
34.2. Toutefois, si le marché prévoit pour ces transports ou ces circulations des stipulations telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d’usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l’observation écrite et motivée au maître d’œuvre.
Pour l’application des deux précédents alinéas, les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 35 – Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître d’ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.
Les dommages de toute nature, causés par le maître d’ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du maître d’ouvrage.
Commentaires :
En cas de risque disproportionné par rapport au montant du marché, le maître d’ouvrage peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations spécifiques pour un plafonnement éventuel des responsabilités et garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché. |
35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des stipulations de l’article 34.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 36 – Gestion des déchets de chantier
36.1. Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le maître d’ouvrage transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information nécessaire pour permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différents titulaires concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.
36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :
36.2.1. Le titulaire communique au maître d’ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
36.2.2. Afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
36.2.3. En cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2, le titulaire se voit appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 37 – Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
37.1. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux.
37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après mise en demeure adressée au titulaire par le maître d’ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3. Les mesures définies à l’article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l’encontre du titulaire.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 38 – Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.
Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître d’ouvrage.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 39 – Vices de construction
39.1. Lorsque le maître d’œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie et après avoir recueilli l’accord du maître d’ouvrage, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été dûment convoqué.
39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l’indemnité à laquelle le maître d’ouvrage peut alors prétendre.
39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé par le maître d’ouvrage des dépenses définies à l’article 39.1, s’il les a supportées.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 40 – Documents fournis après exécution
40.1. Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1, l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’œuvre.
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception par le titulaire entraîne l’application de pénalités, ou d’une retenue dans les conditions fixées à l’article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.
En cas d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages.
Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exigés.
40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l’établissement du DIUO doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)
Article 41 – Réception
41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
41.1.1. Le maître d’ouvrage, avisé par le maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l’article 41.2 mentionne soit la présence du maître d’ouvrage, soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait avisé.
En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
41.1.2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie cette information au maître d’ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre. Il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :
– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le maître d’ouvrage et son assistant éventuel ;
– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.
41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le maître d’ouvrage, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours mentionné à l’article 41.1.2.
Commentaires :
L’entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d’être reçus. Au surplus, l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. L’inertie d’une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d’Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954). |
41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin:
– la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
– les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
– la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;
– la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
– la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
– la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
– les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé au maître d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Dans le cas où le maître d’œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au maître d’ouvrage, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.
En cas d’application de l’article 41.1.2, le procès-verbal est établi et signé par le maître d’ouvrage qui le notifie au maître d’œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.
41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.
La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître d’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître d’ouvrage et au titulaire.
41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.
41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2.
41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d’ouvrage dans la décision de réception ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée sans effet.
41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître d’ouvrage doit être précédée de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 42 – Réceptions partielles
42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.
Les stipulations de l’article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.
42.2. La prise de possession par le maître d’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages et doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire.
42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle.
42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 12.3.2.
42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 43 – Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du marché.
43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire.
Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du maître d’ouvrage. Il peut faire des réserves, s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d’œuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître d’ouvrage.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 44 – Garanties contractuelles
44.1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
Si le maître d’ouvrage fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé à l’article 44.1. L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l’expiration du délai de garantie. Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l’ouvrage durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229). Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d’effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait l’objet d’une réception partielle en application de l’article 42, à la date d’effet de cette réception partielle. |
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)
Article 45 – Définition des résultats
45.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite du maître d’ouvrage en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.
Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies aux articles 45.2 et 45.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle. Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage et que le marché est attribué à ce soumissionnaire. |
45.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournies pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent au maître d’ouvrage, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper). |
45.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.
Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.). |
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 46 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
Le maître d’ouvrage et le titulaire du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards parle maître d’ouvrage. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :
– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits du maître d’ouvrage (séquestre des codes sources par exemple).
A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats. Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.
Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. Le maître d’ouvrage est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique. |
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 47 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
47.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et du maître d’ouvrage :
Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise le maître d’ouvrage à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. Le maître d’ouvrage n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice du maître d’ouvrage sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit du maître d’ouvrage est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures du maître d’ouvrage que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
47.2. Connaissances antérieures standards :
Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable du maître d’ouvrage.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.
Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins du maître d’ouvrage (par exemple : le nombre d’utilisateurs). Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage. |
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 48 – Régime des résultats
48.1. Finalités et besoins d’utilisation des résultats :
Le titulaire accorde au titre du présent article au maître d’ouvrage, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothèse pour les besoins d’utilisation découlant de l’objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
Les besoins d’utilisation du maître d’ouvrage comprennent le droit de :
– publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, études préalables ou spécifications, pour la mise en œuvre des besoins auxquels ils répondent ;
– évaluer ou faire évaluer par tout tiers à tout moment les résultats ;
– pouvoir procéder aux opérations d’archivage public ;
– permettre à tout service au sein de la même personne morale que le maître d’ouvrage de pouvoir utiliser les résultats dans les mêmes conditions et finalités d’utilisation ;
– assurer ou faire assurer par tout tiers l’évolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des résultats consistant en des logiciels ;
– transférer les droits sur les résultats à tout tiers bénéficiaire d’un transfert de compétences du maître d’ouvrage.
Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d’utilisation comprennent en outre, la possibilité de rétrocéder tout droit à tout tiers à quelque titre que ce soit, et à quelques conditions que soit, ainsi que la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre / open source.
Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents particuliers du marché.
48.2. Droits du maître d’ouvrage :
48.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :
Le titulaire cède au maître d’ouvrage les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article tels qu’applicables au marché.
Cette cession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d’utiliser, d’incorporer, d’intégrer, d’adapter, de modifier, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu’applicables au marché.
Commentaires :
L’exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l’objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l’auteur. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ». En application de cet article, l’auteur a droit tout particulièrement : (i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du nom de l’architecte sur l’immeuble qu’il a réalisé) ; (ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L’adaptation, l’arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage. L’appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l’œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées. Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire ou les auteurs des aménagements envisagés. |
Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports.
Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, directement ou indirectement, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprès du public en général ou de catégories de public en particulier, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les droits d’évaluer, d’observer, de tester, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de modifier, d’arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d’en faire la maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive, d’en réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de le traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, d’en réutiliser les algorithmes à toutes fins, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, faire tous actes aux fins d’interopérabilité avec d’autres systèmes crées de manière indépendante.
La présente cession est consentie au maître d’ouvrage à titre non exclusif, afin d’accorder au titulaire le droit d’exploiter les résultats conformément à l’article 48.3.
Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font l’objet d’une cession à titre exclusif :
1° les résultats ayant pour objet de distinguer l’identité propre du maître d’ouvrage et/ou de ses services ou produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations, logos, slogans, chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le droit pour le maître d’ouvrage, de procéder à tous dépôt ou réservation en tant que marque, nom de domaine, comptes de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et modèle quels que soient les territoires et les classes de dépôt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser directement ou indirectement auprès de tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats et plus généralement de les utiliser à titre de marque et/ou signes distinctifs ;
2° les résultats ayant pour objet de promouvoir le maître d’ouvrage, ses produits et services et plus généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication) ;
3° les résultats qualifiés de confidentiels.
Le titulaire s’interdit de déposer ou de réserver notamment à titre de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux 1° et 2°.
Plus généralement, le titulaire s’interdit de procéder à tout dépôt ou réservation de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un risque de confusion avec le maître d’ouvrage, ses services ou produits et s’interdit de déposer ou réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout droit ou titre de propriété industrielle, en France ou à l’étranger, de nature à limiter ou rendre plus onéreux l’exercice des droits du maître d’ouvrage.
Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
Commentaires :
La cession à titre non exclusif permet au titulaire d’utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement. Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d’identifier le maître d’ouvrage, de promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés à titre exclusif. Le prix prend en compte l’étendue de la cession (durée, territoire…), son caractère exclusif ou non ainsi que l’étendue des exploitations applicables au marché. |
48.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques
Le titulaire informe le maître d’ouvrage de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques.
Le titulaire concède au maître d’ouvrage une licence d’utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents à ces résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article tels qu’applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour continuer les recherches.
Cette licence couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.
Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
Dans l’hypothèse où le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le titulaire concède une licence sur ce savoir-faire au maître d’ouvrage, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu’applicables au marché, sous réserve d’en préserver la confidentialité.
Commentaires :
Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu à des résultats susceptibles de protection par des droits de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques au sens du Code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d’être couverts par du savoir-faire, il est recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché les modalités de répartition des droits qui peuvent déroger au régime proposé par défaut. Cela peut être le cas par exemple lorsque la prestation a pour objet l’amélioration d’une innovation technique du maître d’ouvrage, qui peut avoir vocation à détenir par exemple le brevet portant sur les résultats |
48.2.3. Régime des données :
Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent exclusivement au maître d’ouvrage.
Le titulaire dispose d’un accès aux données dans le cadre de l’exécution du présent marché aux seules fins de son exécution.
Le titulaire s’interdit d’en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse du maître d’ouvrage.
48.3. Droits du titulaire :
Le titulaire conserve la propriété de ses savoirs faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.
Le maître d’ouvrage autorise le titulaire à exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre du marché et non soumis à cession exclusive au profit du maître d’ouvrage, pour les mêmes droits que ceux prévus à l’article 48.2.1, sous réserve de la confidentialité d’informations intégrées dans les résultats en vertu de l’article 5. Pour les connaissances antérieures mises à disposition du titulaire par le maître d’ouvrage pour l’exécution du marché, le titulaire sollicite l’accord du maître d’ouvrage.
Le titulaire verse au maître d’ouvrage, dans l’hypothèse de l’exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.
Commentaires :
Dès lors que le titulaire peut exploiter à titre commercial un résultat dont le développement a été financé par le maître d’ouvrage, ce dernier peut prévoir lorsque c’est pertinent une redevance qui tienne compte de cette participation. |
Le titulaire s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image du maître d’ouvrage.
Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 5.1 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l’accord préalable du maître d’ouvrage si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.
La publication mentionne que les résultats ont été financés par le maître d’ouvrage.
48.4. Stipulations communes :
48.4.1. Exercice des droits :
Pour permettre au maître d’ouvrage d’exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le titulaire livre spontanément et au fur et à mesure de l’exécution des prestations, l’ensemble des éléments nécessaires à cet exercice, ainsi que leurs mises à jour ou évolutions au cours du marché, tels que :
48.4.1.1 Pour les logiciels :
– les codes exécutables ;
– la documentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique (support magnétique, optique ou supports de stockage électronique) ;
– les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards lorsque ces connaissances antérieures standards sont placées sous une licence le permettant telle qu’une licence libre/open-source, sont livrés simultanément à la remise du code objet sous la forme d’un ou plusieurs supports électroniques contenant le code générateur ; ainsi que l’ensemble des informations nécessaires à toute prestation ultérieure destinée à assurer la maintenance, y compris évolutive de ces éléments.
48.4.1.2. Pour les autres œuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers sources et natifs dans un format ouvert.
Le titulaire ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés.
La propriété matérielle de ces éléments est transférée au maître d’ouvrage. Elle est comprise dans le prix du marché.
48.4.2. Garanties des droits :
Le titulaire garantit au maître d’ouvrage, la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits cédés ou licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures standards ou non.
A ce titre, il garantit :
– qu’il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ;
– qu’il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement dispose de toutes les autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d’utilisation applicables au marché ;
– qu’il indemnise le maître d’ouvrage, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 46 à 48 aurait porté atteinte. Si le maître d’ouvrage est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures ou non conforme aux stipulations des articles 46 à 48, ils en informent sans délai le titulaire qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
– dans ces hypothèses, qu’il apporte au maître d’ouvrage toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
– qu’il s’engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige ou d’un risque sérieux de litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que le maître d’ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au maître d’ouvrage les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’ indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d’ouvrage , en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 46 à 48, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le titulaire garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures standards ou non, au maître d’ouvrage, lors de toute cession ou licence de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures standards ou non.
Le titulaire garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards utilisés suivent le régime des droits d’utilisation applicables au marché.
Sur simple demande, le titulaire s’engage, à ses frais, à remplacer les résultats, les connaissances antérieures standards ou non qui ne permettraient pas au maître d’ouvrage de les exploiter dans les conditions prévues dans le cadre du marché.
La responsabilité du titulaire n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
– les connaissances antérieures standards ou non que le maître d’ouvrage a fournies au titulaire pour l’exécution du marché ;
– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du maître d’ouvrage;
– les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le maître d’ouvrage ou à sa demande expresse.
Le titulaire dégage le maître d’ouvrage de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire.
48.4.3. Stipulations finales :
De manière générale, le titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation applicables au marché.
Le titulaire ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l’apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d’évolution, d’adaptation, de traduction ou d’incorporation des résultats à des fins notamment d’interopérabilité avec d’autres systèmes et logiciels.
Le titulaire autorise le maître d’ouvrage à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maître d’ouvrage conserve les droits d’utilisation applicables au marché.
Le maître d’ouvrage a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre compte, dans les limites de l’objet du marché.
Le maître d’ouvrage peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.
Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité, pour le maître d’ouvrage, pour la mise en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le respect de l’article 5. 1.
Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs.
Les parties s’informent mutuellement des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)
Article 49 – Principes généraux
49.1. Le maître d’ouvrage peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 50.1.
Le maître d’ouvrage peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 50.4.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées à l’article 50, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
49.2. Le règlement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4, sous réserve des stipulations de l’article 51.
L’article 50 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 50 – Cas de résiliation du marché
50.1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :
50.1.1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, le maître d’ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
50.1.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
50.1. 3. Incapacité physique du titulaire :
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
50.2. Résiliation du fait du représentant du maître d’ouvrage ou de son mandataire :
50.2.1. Pour ordre de service tardif :
Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
– soit proposer au maître d’ouvrage une nouvelle date de commencement d’exécution. Les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié. Si le maître d’ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
– soit demander, par écrit, la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer l’exécution du marché, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.
50.2.2. Après ajournement ou interruption des travaux :
En application de l’article 53, le marché peut être résilié.
Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité dont les modalités sont fixées par l’article 53.
50.3. Résiliation pour faute du titulaire :
50.3.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, à la protection de l’environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;
b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s’appliquent ;
d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de coût de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 8 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 50.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;
k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts.
50.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l de l’article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée sans effet.
Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations
50.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
50.4. Résiliation pour motif d’intérêt général :
Lorsque le maître d’ouvrage résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité.
Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 51 – Opérations de liquidation
51.1. Modalités d’exécution :
51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 11. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le maître d’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 12.3.2.
51.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le maître d’ouvrage fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre les fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire.
51.1.3. Le maître d’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
– les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l’exécution du marché ;
– les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’article 13.
51.1.4. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d’œuvre.
51.2. Décompte de résiliation :
51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire.
51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4.
51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 52 – Mesures coercitives
52.1. A l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
52.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d’ouvrage.
52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d’ouvrage.
52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l’article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché.
52.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
52.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :
52.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies à l’article 52.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit ses effets sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l’expiration de ce délai.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 52.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
En l’absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement, les stipulations suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le maître d’ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage résilie la totalité du marché.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 53 – Ajournement et interruption des travaux
53.1. Ajournement des travaux :
53.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le maître d’ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d’en suspendre l’exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 11, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.
53.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :
53.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, notifier au maître d’ouvrage, son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de trente jours.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire une décision du maître d’ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
53.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de l’article 53.2.1.
53.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 53.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.
53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Article 54 – Clause de réexamen
En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :
– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.
Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)
Article 55 – Règlement des différends entre les parties
Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
55.1. Mémoire en réclamation :
55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :
55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.3. Procédure contentieuse :
55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
55.4. Règlement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le maître d’ouvrage, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des stipulations de l’article 12.5.2.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.