Valeur technique d’une offre d’un marché public

valeur technique

Table des matières

Qu’est-ce que la valeur technique d’une offre ?

La valeur technique d’une offre d’un marché public est un des critères d’attribution décisif pour la notation des offres. Elle s’appuie sur l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon l’article R2152-7 du code de la commande publique elle est jugée notamment au travers du mémoire technique.

Le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l’objet du marché qui peuvent faire l’objet d’une méthode de notation.

Ces critères financiers et techniques sont portés dans une grille d’évaluation des offres du marché public et font l’objet de notes pondérées avec des coefficients.

Il est à noter qu’il est possible de prévoir, sous conditions, une note technique éliminatoire dans les marchés publics.

Attention à la spécifité des mémoires techniques

Le contenu du mémoire technique dépend UNIQUEMENT :

Il en résulte qu’il ne faut pas transmettre un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché (Jurisprudence du Tribunal administratif de Paris).

A titre indicatif il peut décrire notamment les moyens humains et matériels affectés à l’exécution du marché, les modalités d’exécution proposées par l’entreprise et les dispositions qu’elle prévoit pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d’exécution. Ces éléments étant ici fournis à titre d’exemple uniquement.

ATTENTION chaque dossier étant différent les exigences correspondant aux besoins sont obligatoirement spécifiques, donc il est fortement déconseillé d’utiliser un plan type.
L’utilisation d’un document générique s’effectue à vos risques et périls (dégradation de votre note technique). Voir jurisprudence précitée sur cette pratique et les risques encourus.

Formation MEMOIRE TECHNIQUE

Cadre juridique

Article R2152-7 du code de la commande publique [Critères d’attribution et offre économiquement la plus avantageuse]

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

Quels sont les principaux critères d’évaluation d’un marché public ?

La valeur technique de l’offre, est le principal critère d’évaluation, elle est jugée essentiellement sur le mémoire technique ou sur l’offre technique, d’où son importance croissante.

Son contenu varie d’un dossier de réponse à un autre et peut-être décomposée en sous-critères, elle peut comprendre des éléments tels que :

  • Les moyens humains affectés au marché (nombre, fonctions, qualifications, compétences, CV, …). Il s’agit ici des qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché public.
  • Les moyens matériels ou techniques (véhicules, outillage, …)
  • L’organisation mise en oeuvre par l’entreprise pour répondre aux besoins
  • La méthodologie pour réaliser les travaux ou prestations (Etapes, contenu, engagements, moyens affectés, …)
  • La démarche qualité (SOPAQ – Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Qualité, normes, …)
  • Le planning envisagé pour respecter les délais d’exécution
  • Les mesures mises en oeuvre en matière de santé, d’hygiène et de sécurité
  • La démarche sociétale et environnementale (insertion, gestion des déchets, gestion des nuisances, recyclage des déchets, SOGED – Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets, …).

Règles à respecter et jurisprudence

Mémoire technique par l’acheteur et dénaturation de l’offre

TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, n° 2001861, Sté Endros. Analyse du mémoire technique par l’acheteur et dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire. « Le règlement de consultation comportait également un sous-critère technique « dispositif mis en place pour les interventions sur amiante ».

Le maitre d’ouvrage a relevé que l’offre ne comportait « Aucune mention » s’agissant du traitement et du suivi des déchets amiantés.

Or il ressort des mémoires techniques analysés que des éléments de gestion des « déchets amiantés étaient mentionnés à au moins deux reprises ».

Ainsi, nonobstant la circonstance que les éléments exposés par la société requérante « aient été succincts et peu précis », le maitre d’ouvrage « n’en a tenu aucun compte alors même qu’elle avait relevé l’existence de mentions peu claires sur ce sujet dans l’offre d’une société concurrente ».

Le juge en déduit que l’acheteur a dénaturé l’offre de la société et a ainsi méconnu le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un marché public ».

Méthode de notation des offres et auto-évaluation des critères

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure. Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres.

Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

Sous-critère relatif au montant des pénalités de retard

CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères. Un sous-critère relatif au montant des pénalités de retard dans l’exécution des prestations, qui n’a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre.

En outre, la personne publique n’est pas tenue de faire application des pénalités de retard et le juge administratif, peut modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire.

Par suite, ce sous-critère est sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier. L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ?

Trame de la décomposition du prix et valeur technique

CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Société EERI. La trame de la décomposition du prix doit être respectée de manière à rendre possible la comparaison des offres.

Les critères de jugement des offres et leurs modalités d’application doivent être suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les éléments demandés dans le mémoire technique utilisé pour le critère de la valeur technique de l’offre, pour ne pas laisser à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire susceptible de méconnaître les principes d’égalité des candidats et de transparence des procédures.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL EERI a, dans le bordereau de décomposition des prix joint à son offre, modifié, en méconnaissance des dispositions de l’article 1.7.3 du cahier des clauses techniques particulières propre au lot n°16, les sous-lignes relatives aux installations de chantier (2.1), aux canalisations (3.4), aux petits appareillages (3.5), aux appareils d’éclairage (3.6), à l’éclairage de sécurité (3.7), à l’onduleur (3.8), aux chemins de câbles (4.1), au portique antivol et platine (4.8), et à la sonorisation (4.9) ; que la société requérante, en outre, n’a pas renseigné le prix de certains des postes figurant dans le bordereau de décomposition des prix, préférant les inclure dans d’autres ; que ces modifications conséquentes ont rendu impossible la comparaison de son offre avec celles des sept autres candidats ; que la société Le Teuff, titulaire du marché et qui a obtenu la note de 3/3 à ce sous-critère, a scrupuleusement respecté la trame de la décomposition du prix global et forfaitaire pour présenter son offre ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la note de 0/3 qui lui a été attribuée au titre du sous-critère  » présentation des offres  » serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation« ).

Simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

Exigence de la production de justificatifs

CE, 22 juillet 2016, n° 396597, Communauté d’agglomération du Centre Littoral et autres. Examen des critères d’attribution d’un marché public.  permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats (CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l’Ile de Beauté).

Toutefois l’acheteur n’est pas tenu de demander des justificatifs aux candidats dès lors que le règlement de la consultation n’en fait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres.

Critère d’attribution qui n’est pas assorti d’exigences permettant un contrôle

CJUE, 4 décembre 2003, EVN AG c/ République d’Autriche, aff. C-448/01, point 52 (« un critère d’attribution qui n’est pas assorti d’exigences permettant un contrôle effectif de l’exactitude des informations fournies est contraire aux principes de droit communautaire« ).

Critères environnementaux et sociaux

CE, 25 mars 2013, n° 364950, Dpt Isère (Le Conseil d’État assouplit considérablement les conditions d’utilisation du critère social dans les marchés publics. Cette décision marque un tournant en permettant l’utilisation de ce critère dès lors que le marché est susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par du personnel engagé dans une démarche d’insertion. Dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté mentionné au 1° du I de l’article 53 du code des marchés publics (CMP), dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres.)

CE, 15 févr. 2013, n° 363921, Sté Derichebourg (Cette décision souligne la nécessité de préciser le contenu et les modalités d’appréciation d’un critère environnemental, en l’occurrence le bilan carbone. Elle renforce l’exigence de transparence et de clarté dans la définition des critères environnementaux. )

Contrôle du juge sur l’attribution des notes par la CAO dont la valeur technique

CAA de DOUAI, 2 juin 2016, n° 14DA00525, société EGB d’Eu. Le juge administratif contrôle l’attribution des notes par la Commission d’Appel d’Offres et notamment l’application des critères de choix des offres.

La CAO commet une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une même note au critère de la valeur technique de l’offre alors qu’elle a fait une mise en oeuvre erronée de la méthode de notation.

Dans le cas d’espèce la commission n’a pas procédé à « un examen réel et détaillé » des documents et notamment à la comparaison des mémoires techniques des sociétés concurrentes.

Solution alternative imposée qui n’est ni une option, ni une variante

CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test. Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante.

Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats.

Caractéristique technique déterminée et obligation d’exiger la production de justificatifs

CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l’Ile de Beauté. Critère d’attribution d’un marché public au regard d’une caractéristique technique déterminée et obligation d’exiger la production de justificatifs.

Lorsque, pour fixer un critère d’attribution d’un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats.

Pas d’obligation d’informer les candidats de la méthode de notation des offres

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.

Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération.

Validité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés

CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP. Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations.

Illégalité d’un sous-critère « présentation de l’entreprise », simple présentation générale de l’entreprise, sans rapport avec l’exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures).

Indications suffisantes sur les attentes au regard des critères de choix

CAA Douai, 19 avril 2012, n° 11DA00142, Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme. L’acheteur doit fournir des indications suffisantes sur ses attentes au regard des critères de choix des offres.

Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ?

CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ?).

Rapidité d’intervention en matière de maintenance etsous-critère

Conseil d’État, 1 avril 2009, n° 321752, Ministre de l’Ecologie. Un pouvoir adjudicateur ne peut faire de la rapidité d’intervention en matière de maintenance un sous-critère de l’appréciation de la valeur technique des offres, dès lors que ce sous-critère affecté d’un coefficient de pondération substantiel n’est pas prévu dans les documents de la consultation.

Jurisprudence – Publicité des sous-critères et méthodes de notation

Pas d’obligation de publicité des méthodes de notation dans les marchés publics

CE, 2 août 2011, n° 348711, Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (Le Conseil d’État confirme qu’il n’existe pas d’obligation de publicité des méthodes de notation dans les marchés publics. Cette décision renforce la liberté des pouvoirs adjudicateurs dans le choix et l’application de leurs méthodes d’évaluation des offres. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il aura recours à une telle méthode)

En procédure formalisée, pas d’obligation de mentionner les méthodes de notation

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Cne Ajaccio (Cette décision précise qu’en procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l’avis de publicité ou le règlement de consultation. Cela permet une certaine flexibilité dans l’évaluation des offres tout en maintenant le principe de transparence. La prise en compte d’échantillons demandée par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 49 du code des marchés publics peut révéler un critère distinct de celui de la valeur technique ou être constitutive d’une simple méthode de notation des offres pour l’appréciation du critère de la valeur technique)

Pas d’obligation de publicité des méthodes de notation aux procédures adaptées

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité territoriale de Corse (Le Conseil d’État étend le principe de non-obligation de publicité des méthodes de notation aux procédures adaptées. Cette décision harmonise les règles entre les différents types de procédures de passation des marchés publics. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Marché passé en application d’une procédure adaptée, sur le fondement de l’article 28 du code des marchés publics. Les documents de consultation indiquaient les critères d’attribution et leur pondération ; ils n’avaient pas à préciser, en outre, la méthode de chiffrage de la valeur des offres au regard de ces différents critères.)

Illégalité d’une méthode de notation conduisant des notes négatives

CE, 18 déc. 2012, n° 362532, Dpt Guadeloupe (Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu’ils choisissent d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l’attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

Obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres

CE, 30 janv. 2009, n° 290236, ANPE (Le Conseil d’État impose une obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres. Cette décision vise à garantir une meilleure transparence dans le processus de sélection tout en laissant une marge de manœuvre au pouvoir adjudicateur. Les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique, rappelés par le deuxième alinéa du I de l’article 1er de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Les marchés de services passés par l’Agence nationale pour l’emploi selon la procédure de l’article 30 du code des marchés publics sont soumis, malgré leurs spécificités, aux dispositions de l’article 1er de ce code, comme tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En l’espèce, absence d’erreur de droit de la cour jugeant que l’ANPE avait méconnu les principes rappelés à l’article 1er du code des marchés publics, faute d’avoir, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d’attribution des marchés qu’elle se proposait de conclure et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants.)

Obligation de publicité des sous-critères et de leur pondération s’ils sont susceptibles d’influencer la présentation des offres

CE, 18 juin 2010, n° 337377, Cne Saint-Pal-de-Mons (Cette décision établit l’obligation de publicité des sous-critères et de leur pondération lorsqu’ils sont susceptibles d’influencer la présentation des offres par les candidats. Elle introduit une nuance importante dans la jurisprudence en distinguant les sous-critères selon leur impact potentiel sur les offres. Le II de l’article 53 du code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.)

Critères de sélection des offres

CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur (Le Conseil d’État rappelle que le choix des critères permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse relève de la liberté de l’acheteur. Celui-ci peut choisir les critères qui lui semblent les plus pertinents pour déterminer l’offre la plus adaptée à son besoin, à condition qu’ils soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché).

CE, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse et CE, 5 novembre 2008, n° 310484, Commune de Saint-Nazaire (Ces arrêts précisent que les critères retenus doivent être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur. Le but est de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures).

CE, 17 juillet 2013, n° 366864, Département de la Guadeloupe (Le Conseil d’État valide un critère portant sur l’âge des véhicules dans le cadre d’un marché de transport scolaire, considérant qu’il se rapporte objectivement aux caractéristiques de confort, de sécurité et d’efficience attendues des véhicules et est donc justifié par l’objet du marché).

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC (Cet arrêt rappelle que les critères portant sur la valeur des offres ne doivent pas être confondus avec les critères de sélection des candidatures qui évaluent les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats).

CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands Causses (Le Conseil d’État admet qu’en procédure adaptée, il est possible d’utiliser un critère reposant sur l’expérience des candidats, à condition que sa prise en compte soit objectivement nécessaire au regard de l’objet du marché et n’ait pas d’effet discriminatoire).

Analyse et jugement des offres

CE, 20 février 2013, Société American Express Voyages, n° 363244 (Le Conseil d’État rappelle que le contrôle du juge sur le choix des critères et leurs modalités de mise en œuvre est limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’acheteur dispose d’une large marge de manœuvre dans le choix et la pondération des critères).

CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 (Cet arrêt censure une méthode de notation aboutissant à neutraliser les écarts de prix entre les différentes offres. Le Conseil d’État rappelle que la méthode de notation ne doit pas priver de leur portée les critères de sélection ou neutraliser leur pondération).

CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532 (Le Conseil d’État juge irrégulière l’utilisation de notes négatives dans la notation des offres, car cela est susceptible de fausser la pondération des critères initialement annoncée).

CE, 16 novembre 2005, Ville de Paris, n° 278646 (Cet arrêt précise que l’acheteur n’est pas tenu de communiquer aux candidats, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation, la méthode de notation des offres. Seuls les critères et leur pondération doivent être portés à la connaissance des candidats).

Variantes et prestations supplémentaires éventuelles

CE, 5 janvier 2011, Sté technologie alpine sécurité et commune de Bonneval-sur-Arc, n° 343206 et 343214 (Le Conseil d’État définit les variantes comme « des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation »).

CE, 23 juin 2010, Commune de Chatel, n° 336910 (Cet arrêt précise que l’absence de variante pourtant exigée par les documents de la consultation rend l’offre irrégulière).

CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, Aff. C-513/99 (La Cour de justice précise que les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base).