Code de la commande publique (Plan) > Marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) > Conditions de recours à une procédure adaptée > art. R. 2123-1 à R. 2123-3 >
Les articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande publique précisent les conditions de recours à la procédure adaptée. Elle s’applique dans quatre cas principaux : pour les marchés sous les seuils européens, pour certains lots de faible montant (moins de 80 000€ HT pour fournitures/services ou 1M€ HT pour travaux) ne dépassant pas 20% du total, pour les services sociaux et spécifiques, et pour certains services juridiques (représentation et consultation). Pour les marchés mixtes combinant ces différentes catégories, des règles spécifiques déterminent la procédure applicable selon la valeur estimée dominante ou l’objet principal du marché.
Conditions de recours à une procédure adaptée (art. R2123-1 à art. R2123-3)
Article R2123-1
L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :
1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;
b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin;
4° Un marché ayant pour objet, quelle que soit la valeur estimée du besoin, un ou plusieurs des services juridiques suivants :
a) Services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
b) Services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée au a ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Article R2123-2
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l’article R. 2123-1 et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l’article R. 2123-3 s’applique.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l’article R. 2123-1.
Article R2123-3
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l’article R. 2123-1 et d’autres services, l’article R. 2123-8 s’applique si ces services juridiques constituent l’objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.
Source : Légifrance (30/06/19)