Code de la commande publique (Plan) – Techniques d’achat > Accords-cadres > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d’achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-section 1 : Dispositions générales (art. R2162-1 à art. R2162-6)
Les articles R2162-1 à R2162-6 du Code de la Commande Publique établissent les dispositions générales encadrant le recours aux accords-cadres. Ces articles fondamentaux définissent les principes essentiels régissant leur utilisation et leur exécution. Ils précisent notamment les modalités de mise en œuvre, qu’il s’agisse des marchés subséquents ou des bons de commande, et fixent les conditions dans lesquelles les accords-cadres peuvent être conclus et exécutés. Ces dispositions visent à garantir une utilisation appropriée de cet outil contractuel tout en assurant le respect des principes de la commande publique, en particulier la transparence et la libre concurrence. Elles constituent ainsi le socle réglementaire indispensable pour encadrer la pratique des accords-cadres par les acheteurs publics.
Article R2162-1 à article R2162-6 du CCP – Techniques d’achat – Accords-cadres – Dispositions générales
Article R2162-1
Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Article R2162-2
Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.
Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.
Article R2162-3
Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre.
Article R2162-4
Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 – art. 2
Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
Article R2162-5
Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique.
Article R2162-6
Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre.
Source : Légifrance (30/06/19)
Jurisprudence
Information des candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire
Conformément aux articles L. 2125-1, R. 2162-2, R. 2162-6, R. 2162-7 et R. 2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille).
Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des étapes d’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent. Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du code de la commande publique et des articles R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du même code « … il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 – Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents).