Code de la commande publique (Plan) > Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Support des communications et échanges d’informations
Article R2132-13 [Indication des motifs d’exceptions aux moyens de communication électronique]
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.
Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.
Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.
Source : Legifrance 30/09/19
Voir également : Support des communications et échanges d’informations : Article R2132-7 à R2132-14 du code de la commande publique.