Marchés publics mixtes – Article L2000-1 à 5 CCP

Article L1211-1 du CCP - Définition des pouvoirs adjudicateurs

CCP

Code de la commande publique (Plan) > Article L2000-1 à L2000-5

Les articles L2000-1 à L2000-5 du Code de la commande publique établissent le cadre juridique applicable aux marchés publics mixtes, qui combinent différents régimes juridiques ou types de besoins dans un même contrat. Ces dispositions déterminent les règles à appliquer selon que les besoins sont dissociables ou indissociables, et définissent des régimes spécifiques pour les marchés incluant des prestations de défense ou impliquant des acheteurs ayant une double qualité de pouvoir adjudicateur et d’entité adjudicatrice. L’objectif est d’apporter une sécurité juridique dans le choix du régime applicable tout en permettant la passation de marchés uniques lorsque cela est objectivement justifié.

Article L2000-1 Marchés publics mixtes [besoins objectivement dissociables]

Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V ou aux autres contrats de concession prévu au livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.

Article L2000-2 [besoins objectivement indissociables]

Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.

Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.

Article L2000-3 [prestations qui relèvent des marchés publics ou non]

Lorsqu’un acheteur décide de conclure un contrat qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics régis par les livres Ier, II ou III de la présente partie et des prestations qui n’en relèvent pas en vertu de l’article L. 2515-1, ce contrat est soumis au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la présente partie, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

Article L2000-4 [marchés de défense ou de sécurité et autres]

Lorsqu’un acheteur décide de conclure un marché public qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité régis par le livre III et des prestations qui relèvent des marchés autres que de défense ou de sécurité régis par les livres Ier ou II, les règles prévues au livre III de la présente partie s’appliquent, quel que soit l’objet principal du contrat, à condition que la passation d’un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.

Article L2000-5 [besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d’entité adjudicatrice]

Lorsqu’un acheteur décide de conclure un marché public unique relevant du livre Ier destiné à répondre à un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d’entité adjudicatrice, les règles du livre Ier applicables sont :

1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l’activité d’entité adjudicatrice ;

2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l’activité de pouvoir adjudicateur ou s’il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.

Source : Légifrance (30/06/19)