Au sens du présent document :
Le « pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
Le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire.
La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.
Les « prestations » désignent, selon l’objet du marché, des fournitures courantes ou des services.
L’« ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché.
L’« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
Les « réserves » sont l’ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l’admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d’admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.
L’« ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
La « réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état.
Le « rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.
Source : Legifrance 30/09/19