12.1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12.2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
Source : Legifrance 30/09/19