Code de la commande publique (Plan)
Article R2171-16 du CCP – []
Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4
Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :
1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° de l’article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
Source : Legifrance 30/09/19