Code de la commande publique (Plan)
Article R2191-55 du CCP – [Forme de la notification au comptable assignataire d’une cession ou d’un nantissement de créance]
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17 dudit code.
Source : Legifrance 30/09/19
Voir également : Article L2191-8 du code de la commande publique.