Code de la commande publique (Plan)
Article R2191-63 du CCP – []
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.
Source : Legifrance 30/09/19
Voir également : Article L2191-8 du code de la commande publique.