Code de la commande publique (Plan)
Article R2343-1 du CCP – []
Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4
L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI.
Source : Legifrance 30/09/19