Code de la commande publique (Plan)
Article R3114-5 du CCP – []
En application de l’article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
Source : Legifrance 30/09/19