La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Source : Article 42 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public.
Procédure concurrentielle avec négociation (Plan de la fiche DAJ)
1. Les hypothèses de recours à la procédure concurrentielle avec négociation
1.1. Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (article 25-II 1° du décret)
1.2. Lorsque le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret)
1.3. Lorsque le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du décret)
1.4. Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y attachent (article 25-II 4° du décret)
1.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique (article 25-II 5° du décret)
1.6. Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées (article 25-II 6° du décret)
1.6.1. Offre irrégulière et offre inacceptable
1.6.2. La déclaration d’infructuosité doit être justifiée
1.6.3. La négociation ne doit pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché
1.6.4. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis d’appel à la concurrence s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et formalités de l’appel d’offres
2. Les principales spécificités de la procédure concurrentielle avec négociation
2.1. La publicité
2.2. La procédure de passation
2.2.1. Les exigences minimales que les offres doivent respecter.
2.2.2. Le délai de réception des candidatures et des offres
2.2.3. La sélection des candidats
2.3. La négociation avec les candidats
2.4. Le rapport de présentation
Source : Fiche DAJ "La procédure concurrentielle avec négociation" - 01/04/2016
Procédure concurrentielle avec négociation (Art. 71, 72 et 73) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Section 2 : Procédure concurrentielle avec négociation
Article 71
La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.
Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.
Article 72
I. – Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou de l’invitation à confirmer l’intérêt.
II. – Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Toutefois, si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence, ce délai minimal peut être ramené à dix jours, lorsque l’avis de préinformation remplit les conditions suivantes :
1° Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
2° Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
Le pouvoir adjudicateur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du présent II à vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française peuvent fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord sur la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Article 73
I. – Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures, à l’exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire.
Les exigences minimales mentionnées à l’article 71 et les critères d’attribution ne peuvent faire l’objet de négociations.
II. – La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution définis dans les documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’un de ces documents, s’il fera usage de cette possibilité.
Dans la phase finale de négociation, le nombre d’offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres remplissant les conditions requises.
III. – La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, le pouvoir adjudicateur s’abstient de donner toute information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en application du II de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l’exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.
IV. – Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées.