Groupements d’opérateurs économiques – Cotraitance – GME
Les groupements d’opérateurs économiques permettent aux opérateurs économiques de se regrouper temporairement pour présenter une offre commune et répondre à un marché public. Ces groupements peuvent être conjoints ou solidaires, chacun ayant des implications financières différentes. Ils sont gérés par les articles R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique.
1. Introduction : Comprendre les groupements d’opérateurs économiques dans les marchés publics.
Les marchés publics exigent souvent des compétences variées pour répondre efficacement aux demandes. Les groupements d’opérateurs économiques offrent une solution collaborative en permettant à plusieurs entités de s’associer temporairement pour présenter une offre commune. Cependant, ces associations doivent respecter des règles spécifiques et sont régies par des articles précis du code de la commande publique.
Dans cet article, nous explorerons en détail ce que sont les groupements d’opérateurs économiques, leurs avantages et inconvénients, ainsi que la réglementation qui régit leur participation aux marchés publics. Comprendre ces aspects est primordial pour toute entreprise ou acheteur public en relation des marchés publics.
1.1. Définition des groupements d’opérateurs économiques
Un groupement d’opérateurs économiques est une association temporaire d’opérateurs qui ne possède pas de personnalité morale. Son but est de présenter une offre commune pour exécuter un marché public. Il agrège ainsi les capacités des membres pour répondre aux exigences du marché.
1.2. Objectif et intérêt des groupements d’opérateurs économiques dans les marchés publics
Les groupements permettent aux opérateurs économiques de répondre à des marchés qu’ils ne pourraient pas soumissionner individuellement en raison de leurs capacités limitées. Ils offrent une solution collaborative pour remporter des contrats publics.
La cotraitance se distingue de la sous-traitance, avec des règles et responsabilités distinctes. Les membres du groupement établissent un contrat appelé « convention de groupement ».
Un groupement peut être solidaire ou conjoint, chacun ayant des implications financières différentes.
Les candidatures et les offres peuvent être présentées par l’ensemble des membres du groupement ou par un mandataire désigné. L’utilisation du formulaire DC1 ou du DUME permet de connaître les membres du groupement et le mandataire.
Les documents de consultation (DCE) peuvent interdire aux candidats de présenter plusieurs candidatures en tant que candidats individuels et membres de groupements. L’acheteur ne peut pas imposer une forme de groupement déterminée au stade de la candidature, mais peut le faire pour l’attribution du marché. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf exception.
L’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, si mentionné dans les documents de consultation.
Les groupements d’opérateurs économiques sont régis par l’article 19 de la directive 2014/24/UE et les articles du code de la commande publique.
2. Règlementation et cadre Juridique
La participation des groupements d’opérateurs économiques est réglementée par divers articles du code de la commande publique.
Dispositions du code de la commande publique
Article R2142-19 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.
Article R2142-20 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
Il existe 3 formes de groupement :
- Groupement solidaire
- Groupement conjoint avec mandataire solidaire, signifiant que seul le mandataire est solidaire des autres
- Groupement conjoint avec mandataire non solidaire, auquel cas aucune entreprise n’est solidaire des autres.
Attention cependant aux exigences du règlement de consultation qui peut imposer de la solidarité.
Article R2142-21 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
Article R2142-22 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre.
L’acheteur peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
Article R2142-23 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Article R2142-24 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.
Article R2142-25 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
Article R2142-26 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.
Article R2142-27 du code de la commande publique
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.
3. Groupement Momentané d’Entreprises (GME)
3.1. Avantages et inconvénients du GME
Avantages :
- Agrégation des compétences et ressources des entreprises membres.
- Accès à des marchés inaccessibles individuellement.
Inconvénients :
- Partage des responsabilités et des risques.
3.2. Cas d’utilisation du GME dans les marchés publics
Le GME est souvent utilisé dans les marchés qui exigent des compétences complémentaires que les entreprises ne possèdent pas individuellement.
4. Présentation des candidatures et offres par un groupement d’opérateurs économiques
Lors de la soumission d’une candidature ou d’une offre, le groupement doit respecter certaines règles et procédures.
4.1. Utilisation du formulaire DC1 ou du DUME
Le formulaire DC1 ou le DUME peuvent être utilisés pour présenter les membres du groupement et leur mandataire.
4.2. Rôle du mandataire dans la présentation des candidatures et offres
Le mandataire représente le groupement et coordonne les membres.
4.3. Limitations et obligations lors de la présentation des offres par un groupement
Le groupement doit respecter les règles énoncées dans les documents de la consultation et les exigences imposées par l’acheteur. Ces règles sont issues du code de la commande publique.
5. Bonnes pratiques pour les groupements d’opérateurs économiques
Pour un groupement d’opérateurs économiques, suivre les bonnes pratiques est nécessaire pour une soumission réussie.
5.1. Recommandations pour la constitution d’un groupement solidaire ou conjoint
Il est conseillé une communication transparente entre les membres et une définition claire des rôles et responsabilités.
5.2. Étapes à suivre pour une bonne gestion du groupement
Identification et résolution rapide des conflits internes potentiels.
Élaboration d’un contrat de groupement précis généralement appelé convention de groupement.
La convention peut notamment comporter :
- l’objet de la convention
- la durée de la convention
- la nature du groupement (conjoint ou solidaire) ;
- la désignation du mandataire, ses responsabilités et sa rémunération ;
- la répartition des responsabilités ;
- les modalités de règlement ;
- la gestion de la défaillance d’un des membres,
- les assurances.
Sources
- Articles R2142 et suivants du code de la commande publique.
- Article 19 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.
Jurisprudence – Groupements et mandataires
CE, 28 avr. 2006, n°283942 Synd. mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone ouest du département de l’Hérault (Le dossier de candidature d’un groupement doit comporter l’indication qu’un des membres est mandataire des autres. Cette indication a un caractère substantiel. L’absence de cette indication peut justifier le rejet de la candidature du groupement.)
CJCE 23 janv. 2002, Makedoniko Metro Michaniki AE c/ Elliniko Dimosio, C-57/01 (La Cour confirme qu’il n’est en principe pas possible de modifier un groupement après la remise des candidatures et jusqu’à la signature du marché. Cette interdiction vise à garantir la stabilité des groupements et l’égalité de traitement entre les candidats. Des exceptions peuvent être prévues par le droit national, sous réserve qu’elles respectent le droit de l’Union européenne.)
CE, 19 mai 2022, n°454637, Société BDM Architectes (Dans un groupement solidaire, les conclusions d’un membre sont considérées comme présentées au nom de tous les membres. Exception : lorsque les membres présents dans l’instance formulent des conclusions divergentes. Un membre peut demander le paiement pour son propre compte des seules prestations qu’il a personnellement effectuées.)