Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde – NOR: ECOM1831545A
Annexe 6 du code de la commande publique – Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du code de la commande publique – NOR : ECOM2308848A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte
Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics.
Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
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Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,
Arrêtent :
Article 1
L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Article 2
I.- Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.
La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.
La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique)
II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.
Article 3
Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.
Article 4
I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
III. – Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l’exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le troisième alinéa du I de l’article 2 n’est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.
Article 6
L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 8
La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2019.