CCAGTIC – Article 3.5 – Cotraitance (groupements)

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3.5. Cotraitance

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Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

Source : Legifrance 30/09/19