10.1. Règles générales
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, des frais afférents à l’application de l’article 17.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.
10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance :
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 32.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge du pouvoir adjudicateur :
– la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
– les modifications demandées par le pouvoir adjudicateur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute du pouvoir adjudicateur ou causés par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant au pouvoir adjudicateur ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.
10.2. Détermination des prix de règlement
10.2.1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :
– le jour de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;
– à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la livraison ou la fin d’exécution des prestations, lorsque le délai prévu est dépassé.
10.2.2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.
Toutefois, lorsque le prix comporte une part importante de matières premières ou de produits directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.
Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations.
10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révisionest arrondi au millième supérieur.
Commentaires
Certains marchés doivent prévoir une formule de révision. Ils sont mentionnés à l’article 18 du code des marchés publics.
Source : Legifrance 30/09/19