16.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.
16.2. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
16.3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
16.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
– en tenir un inventaire permanent ;
– apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
16.5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.
16.6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
16.7. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
16.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 32, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
Source : Legifrance 30/09/19