17.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.
Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
17.1.1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.1.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès sa mise à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.
17.1.3. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens au pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
17.1.4. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
17.1.5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
17.2. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les moyens qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.
17.3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 42, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
Source : Legifrance 30/09/19