Article 19 – [Modifications de caractère technique en cours d’exécution] – (CCAG-PI)

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19.1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose.

Commentaires

Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché lors de la mise en concurrence.

Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.

La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.

19.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.

La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Source : Legifrance 30/09/19