22.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.
Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
22.3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.
22.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.
22.5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur ne devra pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.
Source : Legifrance 30/09/19