23.1. Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes.
23.2. Le « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est :
1° Secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
2° Substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des résultats ; et
3° Identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Commentaires
La définition du savoir-faire est issue du règlement CE 772/2004 « Accords de transferts de technologies ».
23.3. Les « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique.
23.4. Les droits de propriété littéraire et artistique désignent les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur régis par le code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de même nature reconnus à l’étranger ou en application d’accords, conventions et traités internationaux.
23.5. Les « titres de propriété industrielle » désignent les titres de propriété industrielle et les demandes de titres régis par le code de la propriété intellectuelle tels que notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les topographies de semi-conducteurs, les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection ainsi que les titres ou demandes de titres délivrés à l’étranger ou en application d’accords, conventions et traités internationaux.
La liste des titres de propriété industrielle afférents aux résultats est annexée au marché et complétée au fur et à mesure de l’exécution du marché.
23.6. Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les noms de domaine, le droit à l’image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.
Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.
23.7. Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.
Source : Legifrance 30/09/19