Article 29 Mise en ordre de marche VA VSR – CCAG-TIC 2021

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CCAGTIC 2021

Article 29 Mise en ordre de marche

L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.

A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification.

Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3.

Source : Legifrance 31/12/22 – CCAG-TIC 2021.

Les différentes étapes de la Constatation de l’exécution des prestations sont :

  • mise en ordre de marche (MOM),
  • vérification d’aptitude (VA),
  • vérification de service régulier (VSR),
  • admission des prestations.

1. Installation et mise en ordre de marche (Article 29)

Aspect Détails Référence
Responsable L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire. Art. 29, al. 1
Délai Le titulaire dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Art. 29, al. 2
Document à fournir Le titulaire remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur. Art. 29, al. 2
Information supplémentaire Le titulaire indique à l’acheteur s’il sera présent aux opérations de vérification. Art. 29, al. 2
Flexibilité du délai Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3. Art. 29, al. 3

2. Opérations de vérification (Article 30)

Aspect Détails Référence
Point de départ du délai (établissements du titulaire) Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées. Art. 30.1, al. 1
Point de départ du délai (établissements de l’acheteur) Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur. Art. 30.1, al. 2
Frais de vérification (locaux de l’acheteur) Les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Art. 30.2.1, al. 1
Frais de vérification (autres cas) Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas. Art. 30.2.1, al. 1
Exception aux frais de vérification Lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière. Art. 30.2.1, al. 2
Notification de la date de vérification Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications. Art. 30.2.2
Présence du titulaire L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter. Art. 30.3, al. 1
Absence du titulaire L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification. Art. 30.3, al. 2
Essais et bancs d’essais Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par l’acheteur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées. Art. 30.4

3. Vérifications quantitatives (Article 31)

Aspect Détails Référence
Objet Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur. Art. 31

4. Vérifications qualitatives (Article 32)

Aspect Détails Référence
Objet principal Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Art. 32.1, al. 1
Vérification de la politique de sécurité Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur apprécie l’enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction. Art. 32.1, al. 2
Vérification des matériels et logiciels Pour les matériels et les logiciels, l’acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque l’acheteur a choisi d’y recourir. Art. 32.1, al. 3
Étapes des vérifications qualitatives Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier. Art. 32.2
Vérification d’aptitude La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché. Art. 32.3, al. 1
Méthodes de vérification d’aptitude Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais. Art. 32.3, al. 2
Décision après vérification d’aptitude L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute. Art. 32.3, al. 3
Vérification de service régulier La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché. Art. 32.4, al. 1
Durée de la vérification de service régulier La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur. Art. 32.4, al. 2
Critère de régularité du service Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus. Art. 32.4, al. 3
Décision après vérification de service régulier L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Art. 32.4, al. 4

5. Décisions après vérification (Articles 33 et 34)

Article 33

Aspect Détails Référence
Vérifications distinctes Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes. Art. 33, al. 1
Décisions après vérification quantitative A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l’acheteur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
– soit de reprendre l’excédent fourni ;
– soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
Art. 33.1, al. 1
Continuation des vérifications La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives. Art. 33.1, al. 2
Délai pour la vérification d’aptitude Le délai imparti à l’acheteur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est de trente jours à compter de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire informe l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur. Art. 33.2.1, al. 1
Décision négative de vérification d’aptitude Si l’acheteur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 34 ci-après. Art. 33.2.1, al. 2

Article 34

Admission L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2 Article 34.1
Ajournement Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Article 34.2.1, al. 1
Réponse du titulaire à l’ajournement Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. Article 34.2.1, al. 2
Silence de l’acheteur après refus ou silence du titulaire Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations. Article 34.2.1, al. 3
Nouvelle présentation des prestations après ajournement Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. Article 34.2.2
Enlèvement des biens ajournés Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Article 34.2.3, al. 1
Évacuation ou destruction des biens ajournés Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire. Article 34.2.3, al. 2
Évacuation ou destruction immédiate des prestations ajournées dangereuses Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé. Article 34.2.3, al. 3
Réfaction Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. Article 34.3, al. 1
Réponse du titulaire à la réfaction Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. Article 34.3, al. 2
Absence de notification après observations du titulaire A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction. Article 34.3, al. 3
Rejet Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. Article 34.4.1, al. 1
Motivation et observations pour le rejet La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. Article 34.4.1, al. 2
Obligation après rejet En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. Article 34.4.2
Enlèvement des prestations rejetées Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire. Article 34.4.3, al. 1
Évacuation ou destruction immédiate des prestations rejetées dangereuses Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé. Article 34.4.3, al. 2
Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.