A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du marché en application de l’article 41.3.
Source : Legifrance 30/09/19