37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
Source : Legifrance 30/09/19
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 23 décembre 2024, n° 23BX00263 (Un marché public peut-il être considéré comme tacitement prolongé malgré l’absence de signature d’un avenant ? La Cour juge qu’un marché public peut être prolongé tacitement en cas d’émission de bons de commande et de suivi effectif des prestations, même en l’absence d’avenant signé. Elle précise que le différend entre le titulaire et l’acheteur naît d’un rejet explicite de paiement (courrier du 2 septembre 2020), rendant recevable un mémoire en réclamation envoyé dans les deux mois suivant ce rejet. L’argument de forclusion de la demande est donc écarté. L’acheteur doit payer les prestations réalisées, les vices invoqués ne suffisant pas à remettre en cause l’exécution contractuelle). Application des articles du CCAG-FCS 2009).