Offre inacceptable Article L2152-3 Code commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Voir aussi : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Article L. 2152-3 [Offres inacceptables]

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Source : Legifrance 01/01/20

Qualification de l’offre inacceptable en droit de la commande publique

La qualification d’une offre comme inacceptable, a des conséquences substantielles pour les candidats dans leurs réponses aux marchés publics et les acheteurs dans leurs procédures de passation.

Selon les articles L. 2152-1 et R. 2152-1 du Code de la commande publique (CCP), une offre inacceptable est irrecevable et doit être rejetée, tout comme les offres irrégulières ou inappropriées.

Cette qualification entraîne l’exclusion de l’offre de la procédure, sans qu’elle ne puisse être examinée au regard des critères d’attribution.

  • Dans les procédures formalisées d’appel d’offres ou les procédures adaptées sans négociation, le rejet est systématique.
  • En revanche, dans les procédures adaptées avec négociation, l’acheteur peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre (article R. 2152-1 CCP).

Une offre est jugée inacceptable lorsque son montant excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés avant le lancement de la procédure (article L. 2152-3 CCP).

Jurisprudence sur les offres inacceptables dans les accords-cadres

Le Conseil d’État, dans l’arrêt (CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France), a précisé que, dans le cadre d’un accord-cadre à montant maximal, l’acheteur ne peut rejeter une offre comme inacceptable que si les candidats ont été préalablement informés du plafond budgétaire. Cette obligation de transparence vise à éviter que les candidats ne soient induits en erreur par un montant maximal supérieur aux crédits disponibles.

Le Conseil d’État a clarifié les conditions sous lesquelles une offre peut être jugée inacceptable dans le cadre d’un accord-cadre. Cette décision met en évidence l’importance de la communication des crédits budgétaires alloués aux candidats. Selon l’article L2152-3 du code de la commande publique, un acheteur ne peut rejeter une offre au seul motif qu’elle excède le montant maximum du budget alloué à un accord-cadre, sauf si ce montant a été préalablement communiqué aux candidats. Cette jurisprudence vise à garantir la transparence et l’équité dans les procédures de marchés publics, en évitant que les soumissionnaires ne soient induits en erreur par des informations incomplètes.

En dehors des accords-cadres, en principe, l’acheteur n’est pas tenu d’informer les candidats du montant des crédits budgétaires, sauf si cela est nécessaire pour garantir la liberté d’accès à la commande publique.

Le Tribunal administratif de Rennes, dans une ordonnance du 9 août 2024 (n° 2404137), a rappelé qu’une offre ne peut être déclarée inacceptable que si l’acheteur a préalablement établi ses crédits budgétaires, et non simplement en se fondant sur des seuils de procédure.

Conclusions pratiques pour les acheteurs

On peut en retenir que pour éviter tout contentieux, les acheteurs doivent :

  • systématiquement déterminer leurs crédits budgétaires avant le lancement de la procédure
  • et, dans certains cas, informer les candidats de ce plafond.