Code de la commande publique (Plan)
L’article R2111-1 du Code de la Commande Publique définit le cadre juridique des consultations et études de marché préalables à la passation des marchés publics. Cette disposition, qui s’inscrit dans la lignée de la directive européenne 2014/24/UE, autorise les acheteurs à mener des démarches préparatoires auprès des opérateurs économiques pour mieux définir leurs besoins et informer le marché de leurs projets. Tout en encourageant ce dialogue préalable, le texte pose des garde-fous essentiels en exigeant que ces échanges respectent les principes fondamentaux de la commande publique et ne faussent pas la concurrence. Cette réglementation vise ainsi à favoriser une meilleure efficacité de l’achat public tout en garantissant l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques.
Article R2111-1 du CCP – [Aide à la définition du besoin – Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques]
Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l’article L. 3.
Source : Legifrance 30/09/19
Consultations préalables du marché (Directive 2014/24/UE)
Article 40 – Consultations préalables du marché
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Source : https://eur-lex.europa.eu (01/01/20)