Code de la commande publique (Plan)
L’article R2111-2 du Code de la Commande Publique établit le cadre juridique encadrant la participation des opérateurs économiques à la phase préparatoire des marchés publics. Cette disposition, qui transpose l’article 41 de la directive 2014/24/UE, impose aux acheteurs une obligation de vigilance pour prévenir toute distorsion de concurrence pouvant résulter de l’accès privilégié d’un opérateur aux informations lors de la préparation du marché. Le texte instaure un principe de proportionnalité en prévoyant que l’exclusion de l’opérateur concerné ne peut intervenir qu’en dernier recours, lorsqu’aucune autre mesure ne permet de garantir l’égalité de traitement. Cette réglementation vise ainsi à concilier l’utilité d’une participation préalable des opérateurs avec le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Article R2111-2 du CCP – [Aide à la définition du besoin – Participation d’un opérateur économique à la préparation du marché]
L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8.
Source : Legifrance 30/09/19
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires (Directive 2014/24/UE)
Article 41 – Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 40, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel prévu à l’article 84.
Source : https://eur-lex.europa.eu (01/01/20)