Code de la commande publique (Plan)
L’article R2111-9 du Code de la Commande Publique établit une hiérarchie précise des normes et documents de référence utilisables dans les spécifications techniques des marchés publics. Cette disposition impose l’usage de la mention « ou équivalent » et organise un ordre de préférence allant des normes européennes aux spécifications techniques nationales, en passant par les évaluations techniques européennes, les spécifications techniques communes et les normes internationales. Ce cadre hiérarchisé, complété par un avis définissant précisément chaque catégorie de normes, vise à harmoniser les pratiques des acheteurs publics tout en garantissant l’ouverture à la concurrence internationale et la reconnaissance des équivalences. Cette réglementation s’inscrit ainsi dans une logique d’harmonisation européenne tout en préservant la possibilité de recourir à d’autres référentiels reconnus.
Article R2111-9 du CCP – []
Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :
1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
2° Les évaluations techniques européennes ;
3° Les spécifications techniques communes ;
4° Les normes internationales ;
5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.
Source : Legifrance 30/09/19