Code de la commande publique (Plan)
Article R2113-7 du CCP – [Marchés réservés aux travailleurs handicapés et défavorisés]
Lorsque l’acheteur réserve un marché ou des lots d’un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l’article L. 2113-12 ou à l’article L. 2113-13.
La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %.
Source : Legifrance 30/09/19
Marchés réservés (Directive 2014/24/UE)
Article 20 – Marchés réservés
1. Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
2. L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Source : https://eur-lex.europa.eu (01/01/20)