Marchés réservés aux handicapés et défavorisés – Article R2113-7

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2113-7 du CCP – [Marchés réservés aux travailleurs handicapés et défavorisés]

Lorsque l’acheteur réserve un marché ou des lots d’un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l’article L. 2113-12 ou à l’article L. 2113-13.

La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %.

Source : Legifrance 30/09/19

Marchés réservés (Directive 2014/24/UE)

Article 20 – Marchés réservés

1. Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

2. L’appel à la concurrence renvoie au présent article.

Source :  https://eur-lex.europa.eu (01/01/20)