Article R2122-2 – Absence d’offre, candidatures irrecevables, offres inappropriées

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

L’article R2122-2 du Code de la commande publique définit les conditions permettant de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence après une procédure infructueuse. Cette possibilité est ouverte dans quatre cas : les appels d’offres des pouvoirs adjudicateurs, les procédures formalisées des entités adjudicatrices, les marchés sous les seuils, et certains marchés spécifiques. Elle s’applique lorsqu’aucune candidature/offre n’a été reçue, ou uniquement des candidatures irrecevables ou des offres inappropriées, à condition de ne pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché. Pour les marchés dépassant les seuils européens, un rapport doit être fourni à la Commission européenne sur demande.

Article R2122-2 du CCP – [Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence : Absence d’offre, candidatures irrecevables, offres inappropriées]

Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4

L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l’article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l’article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :

1° Appel d’offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;

2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;

3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

4° Marché relevant des 3° et 4° de l’article R. 2123-1.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l’article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.

Source : Legifrance 30/09/19