Code de la commande publique (Plan)
Article R2132-2 du CCP – [Mise à disposition des documents de la consultation et profil d’acheteur]
Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.
Source : Legifrance 01/01/20
Voir également : Mise à disposition des documents de la consultation. – Articles R2132-1 à R2132-6 du code de la commande publique.
Le DCE doit-il être mis à disposition sur un profil d’acheteur et la procédure de passation dématérialisée ?
Le dossier de consultation des entreprises doit-il être mis à disposition sur un profil d’acheteur et la procédure de passation dématérialisée pour un marché : 1/ dont le besoin estimé est supérieur à 40 000 euros HT 2/ mais qui ne fait pas l’objet d’une publication ?
Réponse : non
Question publiée au JO le : 10/08/2021 – Réponse publiée au JO le : 14/09/2021
Texte de la question
Mme Florence Lasserre appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la procédure de dématérialisation des marchés publics, qui concerne de nombreuses collectivités.
L’article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d’acheteur, « pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence ».
Par ailleurs, le 1°) de l’article R. 2132-12 du code de la commande publique prévoit que « l’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 ».
Or dans ces articles relatifs aux marchés négociés sans mise en concurrence, l’article R. 2122-8 fixe un seuil de dispense de procédure pour les seuls marchés dont le montant estimé n’excède pas 40 000 euros HT.
On peut alors légitimement se demander si les marchés d’un montant supérieur à 40 000 euros HT passés soit sans publicité ni mise en concurrence, soit avec une simple mise en concurrence directe de plusieurs opérateurs économiques, doivent faire l’objet d’une procédure dématérialisée via un profil acheteur.
Elle lui demande donc de préciser si, pour un marché dont le besoin estimé est supérieur à 40 000 euros HT mais qui ne fait pas l’objet d’une publication, le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d’acheteur et la procédure de passation dématérialisée.
Texte de la réponse
L’article R. 2132-2 du code de la commande publique prévoit deux conditions cumulatives pour que l’obligation de dématérialisation des documents de la consultation, des échanges et du recours au profil d’acheteur s’applique.
Il faut, :
- d’une part, que le marché réponde à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes
- et, d’autre part, que la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence.
Le 8° de l’article R. 2122-8 prévoit pour sa part que les marchés qui répondent à un besoin dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxe peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable.
Lorsque, sur un autre fondement, l’acheteur décide de recourir à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, quand bien même le montant du besoin auquel il répond excèderait 40 000 euros hors taxe, la procédure qu’il choisit de mettre en œuvre ne donne pas lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence.
Dans un tel cas, l’une des conditions prévues par l’article R. 2132-2 n’est pas remplie et l’obligation de dématérialisation ne s’applique pas.
Source : Question AN n° 40686 de Mme Florence Lasserre (Dématérialisation des marchés publics – absence de publication)
Annexe n° 6 : Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde – Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde – NOR: ECOM1831545A
Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde – NOR: ECOM1831545A
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte
Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics.
Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,
Arrêtent :
Article 1
L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Article 2
I. – Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.
Article 3
Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.
Article 4
I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
Article 5
Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.
Article 6
L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 8
La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2019.