Article R2142-24 Mandataire du groupement d’entreprises

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Article R2142-24 du CCP – [Mandataire du groupement d’entreprises]

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

Source : Legifrance 30/09/19

Jurisprudence – Groupements et mandataires

CE, 28 avr. 2006, n°283942 Synd. mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone ouest du département de l’Hérault (Le dossier de candidature d’un groupement doit comporter l’indication qu’un des membres est mandataire des autres. Cette indication a un caractère substantiel. L’absence de cette indication peut justifier le rejet de la candidature du groupement.)

CJCE 23 janv. 2002, Makedoniko Metro Michaniki AE c/ Elliniko Dimosio, C-57/01 (La Cour confirme qu’il n’est en principe pas possible de modifier un groupement après la remise des candidatures et jusqu’à la signature du marché. Cette interdiction vise à garantir la stabilité des groupements et l’égalité de traitement entre les candidats. Des exceptions peuvent être prévues par le droit national, sous réserve qu’elles respectent le droit de l’Union européenne.)

CE, 19 mai 2022, n°454637, Société BDM Architectes (Dans un groupement solidaire, les conclusions d’un membre sont considérées comme présentées au nom de tous les membres. Exception : lorsque les membres présents dans l’instance formulent des conclusions divergentes. Un membre peut demander le paiement pour son propre compte des seules prestations qu’il a personnellement effectuées.)