Article R2143-3 Candidature : déclaration sur l’honneur et capacités

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Il s’agit ici pour les entreprises candidates de produire les éléments de candidature tels que prévus aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique. Le cas échéant, fournir le justificatif démontrant que le candidat, s’il est en redressement judiciaire, est habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché public

  • Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise
  • Renseignements concernant l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles du candidat (Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. / Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat/ etc …).

Commentaire

Table des matières

L’article R2143-3 du Code de la commande publique et des éléments à fournir par les candidats dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public :

Déclaration sur l’honneur

Le candidat doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique. Ces cas d’interdiction comprennent, entre autres :

  • La faillite personnelle, le liquidation judiciaire, le redressement judiciaire, la procédure de sauvegarde ou toute autre procédure similaire en vigueur dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
  • La condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles L. 2141-2 à L. 2141-4 du Code de la commande publique, telles que les fraudes fiscales, les pratiques anticoncurrentielles, les violations des obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés, etc.
  • La non-conformité aux obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail.
  • La participation directe ou indirecte à la procédure de passation du marché public en tant que pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice ou conseiller.
  • La conclusion d’un accord illicite ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.

Renseignements demandés par l’acheteur public

Le candidat doit fournir les renseignements demandés par l’acheteur public afin de vérifier son aptitude à exercer l’activité professionnelle, sa capacité économique et financière, ainsi que ses capacités techniques et professionnelles. Ces renseignements peuvent inclure :

  • Les références de marchés publics similaires déjà réalisés par le candidat.
  • La description des équipements, installations ou moyens techniques dont le candidat dispose pour exécuter le marché.
  • La liste du personnel responsable de l’exécution du marché, en précisant ses qualifications et son expérience.
  • Les certificats de qualifications professionnelles ou les références de travaux similaires.

Informations relatives aux capacités économiques et financières du candidat

Les informations relatives aux capacités économiques et financières du candidat, telles que le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.

En résumé, l’article R2143-3 du Code de la commande publique énonce les éléments que les candidats doivent fournir pour attester de leur éligibilité et de leur capacité à exécuter un marché public. La Direction des Achats de l’État (DAJ) propose des formulaires types (DC1, DC2, DC4, …) pour faciliter la fourniture de ces informations, mais la présentation des candidatures n’est pas soumise à un formalisme strict, sauf disposition contraire dans les documents de la consultation.

Les pièces de la candidature se divisent en deux catégories

La déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11, cette déclaration peut être remplacée par le document unique de marché européen (DUME).

Les renseignements relatifs à l’exercice de l’activité professionnelle, et à la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.

Toute entreprise peut répondre aux appels d’offres publics

En effet, il suffit qu’elle ne tombe pas sous le coup d’une des interdictions de soumissionner listées dans le code de la commande publique.

Le dossier de candidature doit donc contenir les renseignements nécessaires pour vérifier /

  • que l’entreprise n’entre dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics
  • et qu’elle dispose de l’aptitude et des capacités pour l’exécution du marché public.

Ces dispositions concernent également les auto-entrepreneurs.

Plus d’obligation de signer les documents de candidatures sauf …

Les entreprises n’ont plus d’obligation de signer manuscritement ou électroniquement les candidatures ni les offres sauf si l’acheteur impose l’obligation de signature dans le règlement de consultation

Vous devez donc vous assurer dans ce cas qu’aucune exigence n’est formulée dans ce sens. L’objectif étant de simplifier la tâche des entreprises sachant que la signature des pièces sera quand même exigée plus tard pour le seul attributaire.

Comment présenter sa candidature ?

L’entreprise peut utiliser les formulaires de la DAJ de Bercy tels que :

Ces formulaires non obligatoires comprennent les renseignements souvent demandés par les acheteurs et sont à utiliser en correspondance avec les exigences du règlement de consultation.

Eléments à produire par le candidat (Articles R2143-3 à R2143-4)

Article R2143-3 du CCP [Documents de candidature : déclaration sur l’honneur de non-exclusion, et aptitude et capacités]

Le candidat produit à l’appui de sa candidature :

1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;

2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.

Article R2143-4 du CCP [DUME Document Unique de Marché Européen]

L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen et constituant un échange de données structurées, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés à l’article R. 2143-3.

En ce qui concerne les conditions de participation, l’acheteur indique dans les documents de la consultation s’il autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. En l’absence d’une telle mention, cette faculté n’est pas autorisée.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser le document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Documents justificatifs et autres moyens de preuve (Articles R2143-5 à R2143-15)

Article R2143-5 du CCP [Document équivalent à un certificat, une attestation – Original, copie conforme]

Lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la remise de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

Article R2143-6 du CCP [Acceptation d’une déclaration sur l’honneur]

L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur.

Article R2143-7 du CCP [Acceptation des certificats délivrés par les administrations et organismes compétents]

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.

Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement.

Article R2143-8 du CCP [Pièces prévues par le code du travail]

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.

Article R2143-9 du CCP [Preuve par le numéro unique d’identification]

Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 – art. 3

Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion.

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

Article R2143-10 du CCP [Preuve pour les candidatures étrangères et déclarations]

Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d’exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d’origine ou d’établissement.

Article R2143-11 du CCP [Renseignements et documents exigibles par l’arrêté NOR : ECOM1830221A]

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.

NB : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents – NOR : ECOM1830221A.

Article R2143-12 du CCP [Candidat s’appuyant sur les capacités d’autres opérateurs économiques]

Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve (Articles R2143-13 à R2143-14)

Article R2143-13 du CCP [documents justificatifs et moyens de preuve par un système électronique de mise à disposition d’informations ou un espace de stockage numérique]

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :

1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

Article R2143-14 du CCP [Moyens de preuve transmis précédemment à l’acheteur]

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

Article R2143-15 du CCP [Opérateurs agréés et certifiés]

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un Etat membre de l’Union européenne ou munis d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l’Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.
L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l’attribution du contrat ou, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, lors de la sélection des candidats.

Article R2143-16 du CCP [Traduction en français]

L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent chapitre.

Source : Legifrance 30/09/19

Jurisprudence – Capacités des candidats et documents exigibles

CE, 10 mai 2006, n° 281976, Sté Bronzo (L’acheteur public peut autoriser les entreprises candidates ne pouvant produire les références demandées à justifier de leurs capacités par d’autres moyens. Ces autres moyens peuvent inclure la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle des responsables de l’entreprise. Cette possibilité vise à faciliter l’accès des entreprises de création récente aux marchés publics.)

CE, 9 mai 2012, n° 356455, Commune de Saint Benoît (L’acheteur public doit permettre aux candidats dans l’impossibilité objective de produire les documents et renseignements exigés de justifier de leurs capacités par tout autre moyen. Cette obligation s’applique même si l’acheteur a précisé dans l’avis d’appel public à la concurrence les documents à produire. Cette mesure vise à garantir une concurrence effective, notamment pour les entreprises récemment créées.)

CJUE, 8 juillet 2021, C-295/20, « Sanresa » UAB c/ Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (L’obligation d’obtenir le consentement pour le transfert de déchets entre États membres ne relève pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle au sens de la directive 2014/24. Cette obligation ne relève pas non plus des capacités techniques et professionnelles d’un candidat ou soumissionnaire. Cette exigence relève plutôt des conditions d’exécution du marché, liées à des considérations environnementales.)

CJUE, 20 mai 2021, C-6/20, Sotsiaalministeerium c/ Riigi Tugiteenuste Keskus (Les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE s’opposent à une réglementation nationale exigeant un enregistrement ou agrément dans l’État d’exécution du marché dès le dépôt de l’offre. Cette exigence doit être appréhendée comme un critère de sélection qualitative et non comme une condition d’exécution du marché. Elle énonce un critère de sélection qualitative des soumissionnaires destiné à permettre aux adjudicateurs d’apprécier l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché.)

CE, 25 janvier 2019, n°421844, Solutech (Les preuves de non-exclusion ne peuvent être exigées au stade du dépôt des candidatures. Ces preuves ne peuvent être demandées qu’au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché. Exception : si l’acheteur décide de limiter le nombre de candidats admis à négocier, il peut demander ces preuves lors de la sélection des candidatures.)

CE, 11 avril 2014, n° 375245, Ministre de la défense (Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que les renseignements ou documents prévus par l’arrêté du 28 août 2006 pour sélectionner ceux admis à présenter une offre. Cette limitation s’applique lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. L’objectif est de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure.)

CE, 12 octobre 2022, n°464074, société Infokey (Le pouvoir adjudicateur doit assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché. Cette information doit figurer dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur doit aussi indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.)

CE, 6 mars 2009, n°315138, Commune de Savigny-sur-Orge (Le juge doit s’assurer que les exigences minimales de capacité sont objectivement rendues nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Ces exigences, lorsqu’elles ont pour effet de limiter la concurrence, doivent être justifiées. Le juge contrôle l’adéquation entre les exigences posées et les caractéristiques du marché.)

CE, 17 nov. 2006, n°290712, ANPE (L’exigence de documents comptables et de références doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Cette exigence ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises, notamment de création récente. Le pouvoir adjudicateur doit justifier la nécessité de telles exigences au regard des spécificités du marché.)

CE, 25 janvier 2006, n°278115, Département de la Seine-Saint-Denis (L’acheteur public doit permettre aux candidats d’apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen. Cette possibilité inclut la présentation de certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents. L’acheteur n’est pas tenu de mentionner explicitement dans l’avis d’appel public à la concurrence que la preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen.)

CE, 4 nov. 2005, n°280406, Commune de Bourges (L’exigence de références datant de moins de trois ans pour les capacités professionnelles est valable si elle n’est pas disproportionnée par rapport à l’objet du marché. Cette exigence doit être justifiée par les caractéristiques spécifiques du marché en question. Le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation, sous le contrôle du juge.)

CE, 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon (L’interdiction de produire des références professionnelles pour respecter le secret des relations avocat-client n’est pas justifiée si ces références ne comportent pas d’informations sur l’identité du client. Les avocats peuvent produire des références professionnelles dès lors qu’elles ne mentionnent pas l’identité du client ni les circonstances de la mission. Cette position vise à concilier le secret professionnel et la nécessité de prouver les capacités professionnelles.)

CE, 30 juin 2004, n°261919, Ministre de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer (L’exigence du titre de géomètre-expert pour un marché public ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l’exécution des prestations. Cette exigence doit être proportionnée à l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir démontrer en quoi cette qualification spécifique est indispensable pour l’exécution du marché.)

CE, 26 novembre 2001, n°236099, Région Rhône-Alpes (Les certificats de capacité signés par des architectes ne sont pas équivalents aux certificats de qualification délivrés par des organismes professionnels. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des certificats de qualification spécifiques, à condition que d’autres modes de preuve équivalents soient acceptés. Cette distinction vise à garantir un niveau de qualification objectif et vérifiable.)

CJCE, 26 septembre 2000, Affaire C-225/98, Commission c/ France (L’exigence d’un justificatif d’inscription à l’ordre des architectes favorise les architectes français et constitue une discrimination envers les architectes communautaires. Cette exigence est contraire au principe de libre prestation de services au sein de l’Union européenne. Les États membres doivent reconnaître les qualifications équivalentes obtenues dans d’autres États membres.)