Code de la commande publique (Plan)
Article R2152-7 du CCP – [Critères d’attribution – Offre économiquement la plus avantageuse]
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.
Source : Legifrance 30/09/19
Jurisprudence – Publicité des sous-critères et méthodes de notation
Pas d’obligation de publicité des méthodes de notation dans les marchés publics
CE, 2 août 2011, n° 348711, Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (Le Conseil d’État confirme qu’il n’existe pas d’obligation de publicité des méthodes de notation dans les marchés publics. Cette décision renforce la liberté des pouvoirs adjudicateurs dans le choix et l’application de leurs méthodes d’évaluation des offres. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il aura recours à une telle méthode)
En procédure formalisée, pas d’obligation de mentionner les méthodes de notation
CE, 23 mai 2011, n° 339406, Cne Ajaccio (Cette décision précise qu’en procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l’avis de publicité ou le règlement de consultation. Cela permet une certaine flexibilité dans l’évaluation des offres tout en maintenant le principe de transparence. La prise en compte d’échantillons demandée par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 49 du code des marchés publics peut révéler un critère distinct de celui de la valeur technique ou être constitutive d’une simple méthode de notation des offres pour l’appréciation du critère de la valeur technique)
Pas d’obligation de publicité des méthodes de notation aux procédures adaptées
CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité territoriale de Corse (Le Conseil d’État étend le principe de non-obligation de publicité des méthodes de notation aux procédures adaptées. Cette décision harmonise les règles entre les différents types de procédures de passation des marchés publics. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Marché passé en application d’une procédure adaptée, sur le fondement de l’article 28 du code des marchés publics. Les documents de consultation indiquaient les critères d’attribution et leur pondération ; ils n’avaient pas à préciser, en outre, la méthode de chiffrage de la valeur des offres au regard de ces différents critères.)
Illégalité d’une méthode de notation conduisant des notes négatives
CE, 18 déc. 2012, n° 362532, Dpt Guadeloupe (Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu’ils choisissent d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l’attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)
Obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres
CE, 30 janv. 2009, n° 290236, ANPE (Le Conseil d’État impose une obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres. Cette décision vise à garantir une meilleure transparence dans le processus de sélection tout en laissant une marge de manœuvre au pouvoir adjudicateur. Les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique, rappelés par le deuxième alinéa du I de l’article 1er de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Les marchés de services passés par l’Agence nationale pour l’emploi selon la procédure de l’article 30 du code des marchés publics sont soumis, malgré leurs spécificités, aux dispositions de l’article 1er de ce code, comme tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En l’espèce, absence d’erreur de droit de la cour jugeant que l’ANPE avait méconnu les principes rappelés à l’article 1er du code des marchés publics, faute d’avoir, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d’attribution des marchés qu’elle se proposait de conclure et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants.)
Obligation de publicité des sous-critères et de leur pondération s’ils sont susceptibles d’influencer la présentation des offres
CE, 18 juin 2010, n° 337377, Cne Saint-Pal-de-Mons (Cette décision établit l’obligation de publicité des sous-critères et de leur pondération lorsqu’ils sont susceptibles d’influencer la présentation des offres par les candidats. Elle introduit une nuance importante dans la jurisprudence en distinguant les sous-critères selon leur impact potentiel sur les offres. Le II de l’article 53 du code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.)