Code de la commande publique (Plan)
Article R2162-20 du CCP – []
Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l’acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.
Source : Legifrance 30/09/19