Code de la commande publique (Plan)
Article R3123-5 du CCP – []
Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l’autorité concédante dans l’avis de concession ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.
Source : Legifrance 30/09/19