Code de la commande publique (Plan)
Articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail
Article R. 1263-12 du code du travail
Modifié par Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 – art. 1
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
a) L’accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service » SIPSI » du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;
b) Une attestation sur l’honneur certifiant que le cocontractant s’est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L. 1262-4-1 dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents.
Article D. 8222-5 du code du travail
La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), délivrée par l’AGEFIPH, est une obligation aui ne concerne que les entreprises qui emploient au moins vingt salariés. Ces entreprises peuvent alors produire un certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l’arrêté relatif aux attestations fiscales et sociales exigibles d’un attributaire d’un marché public.
Article D. 8222-7 du code du travail
Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 2
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.
Article D. 8254-2 du code du travail
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Article D. 8254-5 du code du travail
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l’article D. 8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur.
Source : legifrance 10/03/20
Voir également :