La capacité économique et financière exigée d’un opérateur économique doit permettre de vérifier que le candidat a la capacité d’exécuter le marché public. Elle fait partie des conditions de participation à la procédure de passation figurant dans le règlement de la consultation ou l’avis d’appel public à la concurrence.
Elle est évaluée à partir de renseignements et documents financiers fournis par les entreprises candidates, tels que le chiffre d’affaires, la déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents, les bilans ou extraits de bilan sur trois ans.
Si l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, il peut prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur (Article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR: ECOM1830221A – JORF n°0077 du 31 mars 2019).
Les conditions de participation doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.
En plus de la capacité économique et financière, les acheteurs évaluent également la capacité à gérer efficacement le marché public en fonction des capacités techniques et professionnelles dont l’entreprise dispose.
Que doivent fournir les candidats à l’appui de leur dossier de candidature ?
Pour les marchés classiques, selon l’article R. 2143-3 du code de la commande publique les candidats doivent transmettre à l’appui de leur dossier de candidature :
- une déclaration sur l’honneur qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’exclusion de la procédure de passation mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique,
- les informations demandées par l’acheteur pour s’assurer de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles du candidat.
Les exigences de l’acheteur doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.
Selon l’article R. 2142-3 du CCP un candidat à un marché public peut s’appuyer sur la capacité économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles d’autres opérateurs économiques auxquels il entend faire appel pour la réalisation de prestations.
Que peut demander l’acheteur au titre des capacités économiques et financières ?
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l’acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants :
1° Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public.
L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché (Article R2142-6 du code de la commande publique).
2° Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents. Pour les marchés publics de travaux, les candidats devront souscrire à un contrat d’assurance en vue de garantir leur responsabilité. Une rubrique du formulaire DC2 est prévue à cet effet.
3° Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années., le cas échéant.
La liste des renseignements exigibles
La liste des renseignements exigibles dressée aux articles R. 2142-6 à R. 2142-12 du code de la commande publique n’est pas limitative qu’il s’agisse d’un marché public de défense ou de sécurité ou non.
Pour les capacités techniques et professionnelles des candidats, pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative.
Ainsi en est-il également de la liste des documents et renseignements susceptibles d’être exigés par l’acheteur au stade de la vérification des informations fournies par le candidat prévue à l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR: ECOM1830221A – JORF n°0077 du 31 mars 2019 – (Annexe 9 du code de la commande publique).
Dispositions du code de la commande publique
Article R2142-6 [chiffre d’affaires annuel minimal]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.
Article R2142-7 [plafond du chiffre d’affaires annuel minimal]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut : 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; 2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.
Fiche DAJ 2019 – Présentation des candidatures
Afin de lutter contre les exigences de capacité financière disproportionnées des acheteurs, l’article R. 2142-7 du la commande publique plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Si les acheteurs demeurent en droit d’exiger que les candidats réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché public, ils ne peuvent exiger que ce chiffre d’affaires soit supérieur au double de la valeur estimée du marché public.
Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, par exemple, pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation. A défaut, ces raisons doivent être indiquées dans le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1 du code de la commande publique pour les pouvoirs adjudicateurs ou être conservées dans les conditions prévues à l’article R. 2184-7 du code de la commande publique pour les entités adjudicatrices.
En toute hypothèse, il est important de préciser que cette disposition ne doit pas conduire à demander systématiquement, et pour tous les marchés publics, un niveau de chiffres d’affaires égal au double du montant du marché, ce qui constituerait un détournement de l’objectif de la mesure qui vise à limiter les exigences excessives. De même, cette disposition ne remet pas en cause la règle selon laquelle les exigences des acheteurs doivent être justifiées et proportionnées au regard de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution, y compris si l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal est inférieur à ce seuil.
Les modalités de calcul de ce plafond pour les marchés publics allotis, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques sont fixées aux articles R. 2142-8 à R. 2142-10 du code de la commande publique
Article R2142-8 [plafond du chiffre d’affaires annuel minimal et allotissement]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
Article R2142-9 [plafond du chiffre d’affaires annuel minimal et accords-cadres]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.
Article R2142-10 [plafond du chiffre d’affaires annuel minimal et SAD]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
Article R2142-11 [informations sur les comptes annuels]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif. L’acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il appliquera pour prendre en compte ces informations.
Fiche DAJ 2019 – Présentation des candidatures
L’acheteur peut aussi requérir des candidats la production d’informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif mais aussi de bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en application de la loi.
Ainsi, par exemple, pour conclure un partenariat d’innovation, l’acheteur pourrait réclamer des informations issues du bilan permettant de démontrer que le candidat a l’habitude de procéder à des activités de recherche et de développement.
Article R2142-12 [assurance des risques professionnels]
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur peut exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
Fiche DAJ 2019 – Présentation des candidatures
Par ailleurs, l’acheteur est en droit d’exiger que les opérateurs économiques candidats soient couverts par une assurance pour les risques professionnels. Ainsi en matière de marché public de travaux, les candidats devront souscrire à un contrat d’assurance en vue de garantir leur responsabilité décennale et être en mesure de justifier cette souscription avant l’attribution du marché public (36).
(36) Art. L. 241-1 du code des assurances.
Fiche DAJ 2019 – Présentation des candidatures
Les obligations en matière d’assurance
Les articles R. 2142-12 et R. 2342-5 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique classent le niveau approprié d’assurance dans la catégorie des capacités économiques et financières.
L’article 14 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui ne respectent pas leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.
Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. ». La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification.
Le deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances précise que la justification d’une couverture « garantie décennale » prend la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation doit comporter des mentions minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie (55). Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances doivent figurer dans l’attestation d’assurance décennale. Il ressort des débats parlementaires sur cette disposition que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public est tenu de produire une attestation d’assurance décennale, en complément et selon les mêmes modalités que la production des pièces, attestations et certificats exigés du candidat attributaire pressenti. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par l’acheteur, son offre est rejetée et le candidat est éliminé.
(54) Art. R. 3123-1 à R. 3123-5 du code de la commande publique
(55) Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’Art. L. 243-2 du code des assurances, applicable aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016.
Source : articles R. 2142-6 à R. 2142-12 du code de la commande publique – Legifrance 10/10/23.