Capacités économiques et financières – Code commande publique

Capacités économiques et financièresCapacités économiques et financières exigées des candidats dans les marchés publics

Les capacités économiques et financières permettent de s’assurer de la crédibilité financière des candidats et de leur capacité à mener à bien l’exécution du contrat sur toute sa durée. Elles sont souvent demandées par les acheteurs avec les capacités techniques et professionnelles.

Règles applicables aux marchés publics hors défense et sécurité

Le plafonnement du chiffre d’affaires annuel minimal

En vertu de l’article R.2142-7 du CCP, le chiffre d’affaires annuel minimal qui peut être exigé des candidats est plafonné à deux fois le montant estimé du marché public.

Ainsi, pour un marché estimé à 5 millions d’euros, l’acheteur ne pourra pas réclamer un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à 10 millions d’euros.

Ce plafond peut toutefois être dépassé de manière exceptionnelle lorsque cela est justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Par exemple, pour des prestations nécessitant des investissements préalables très importants (achat de matériel spécifique), l’acheteur pourra exiger un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond. Il devra alors le justifier dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation.

La justification d’une assurance professionnelle

En application de l’article L.241-1 du code des assurances, l’acheteur peut exiger des candidats à un marché public de travaux qu’ils justifient avoir souscrit un contrat d’assurance les couvrant au titre de la responsabilité décennale.

Cette assurance spécifique aux marchés de travaux vise à garantir la responsabilité des constructeurs sur une durée de 10 ans après la réception des travaux.

Absence de liste limitative des documents pouvant être demandés

Contrairement aux capacités techniques et professionnelles, il n’existe pas pour les marchés publics classiques de liste limitative des renseignements pouvant être exigés pour évaluer la capacité économique et financière des candidats.

L’article R.2142-6 du CCP opère un simple renvoi aux articles R.2142-6 à R.2142-12 du même code, sans imposer de liste prédéfinie.

Ainsi, l’acheteur peut demander toute information qu’il juge nécessaire, par exemple sur les comptes annuels, les bilans, la trésorerie, l’accès aux financements etc.

Il doit simplement veiller à ce que ses demandes soient liées et proportionnées à l’objet du marché conformément à l’article R.2142-6 du CCP.

Règles applicables aux marchés publics de défense et de sécurité

Absence de plafonnement du chiffre d’affaires minimal

Contrairement aux marchés publics classiques, il n’existe pas pour les marchés de défense et sécurité de plafond concernant le chiffre d’affaires minimal pouvant être réclamé aux candidats.

L’article R.2342-5 du CCP opère un simple renvoi à l’article R.2142-6 du CCP, sans reprendre la limitation prévue pour les marchés publics standard.

Nécessité de justifier les exigences

Néanmoins, en l’absence de plafond, l’acheteur doit comme pour les autres contrats s’assurer du caractère justifié et proportionné de ses exigences en matière de capacités économiques et financières (art. R.2342-2 du CCP).

Ainsi, pour un marché de 10 millions d’euros relatif à la livraison d’équipements militaires, l’exigence d’un chiffre d’affaires annuel minimal de 500 millions d’euros sera considérée comme disproportionnée.

Règles applicables aux contrats de concession

Comme pour les capacités techniques et professionnelles, la liste des renseignements pouvant être exigés des candidats à un contrat de concession est définie aux articles R.3123-1 à R.3123-8 du CCP.

Il peut notamment s’agir (art. R.3123-5 du CCP) de déclarations bancaires ou preuves d’assurance pour les risques professionnels.

Là encore, ces exigences doivent être liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession (art. L.3123-18 du CCP).

Conclusion

Les exigences relatives aux capacités économiques et financières des candidats répondent à la nécessité de s’assurer qu’ils présentent les garanties nécessaires, notamment financières pour mener à bien l’exécution du contrat.

Ces conditions diffèrent selon la nature des contrats. Les règles sont plus souples pour les marchés de défense et sécurité, mais des exigences disproportionnées sont prohibées.

Dans tous les cas, l’acheteur ou l’autorité concédante doit veiller au caractère justifié et proportionné de ses exigences au regard de l’objet précis du contrat. Le respect de ce principe constitue un élément déterminant de la régularité des procédures de passation.

Voir également

La liste des éléments que peuvent vous demander les acheteurs figure dans l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR : ECOM1830221A.

Sur légifrance : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.

Jurisprudence

TA Paris, 24 septembre 2024, n° 2423321 – Annulation d’une procédure de passation d’un accord-cadre en raison d’irrégularités dans les critères de sélection des candidatures. L’acheteur public avait exigé des renseignements non prévus par l’arrêté du 22 mars 2019, notamment sur la composition détaillée de l’équipe projet et une note d’intention. Le critère de compréhension du projet était insuffisamment défini en raison de la description limitée des enjeux et objectifs dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ces irrégularités ont été considérées comme susceptibles d’avoir lésé la société requérante, justifiant l’annulation de la procédure.