Capacités techniques, professionnelles, économiques et financières exigées des candidats dans les marchés publics
Dans le cadre des marchés publics, les capacités techniques, professionnelles, économiques et financières des candidats sont des critères essentiels pour garantir leur aptitude à exécuter les contrats de manière efficace et conforme aux exigences légales. Ces capacités sont évaluées selon des règles précises définies par le code de la commande publique (CCP), qui varient en fonction du type de contrat, qu’il s’agisse de marchés publics classiques, de contrats de concession ou de marchés de défense et de sécurité1.
La participation à une procédure de passation d’un marché public ou d’un contrat de concession est conditionnée au respect par les candidats de conditions liées à leurs capacités.
Ces conditions, prévues aux articles L.2142-1 et R.2142-1 et suivants du code de la commande publique (CCP) pour les marchés publics classiques, et aux articles L.3123-18 et R.3123-1 et suivants du CCP pour les contrats de concession, visent à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée, mais également des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le contrat.
Ces conditions diffèrent cependant selon le type de contrat. Ainsi, les exigences applicables aux marchés de défense et de sécurité régies par les articles L.2342-2 et R.2342-1 et suivants du CCP, ne seront pas les mêmes que pour les marchés publics classiques ou les contrats de concession.
Les acheteurs différencient donc dans leurs exigences pour la candidature :
Les exigences relatives aux capacités techniques, professionnelles, économiques et financières des candidats répondent à la nécessité de s’assurer qu’ils présentent les garanties nécessaires, notamment financières et techniques, pour mener à bien l’exécution du contrat.
Ces conditions diffèrent selon la nature des contrats. Les règles sont plus souples pour les marchés de défense et sécurité mais des exigences disproportionnées sont prohibées.
Dans tous les cas, l’acheteur ou l’autorité concédante doit veiller au caractère justifié et proportionné de ses exigences au regard de l’objet précis du contrat. Le respect de ce principe constitue un élément déterminant de la régularité des procédures de passation.
Sources juridiques
La liste des éléments que peuvent vous demander les acheteurs figure dans l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR : ECOM1830221A.
Sur légifrance : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
Jurisprudence
TA Paris, 24 septembre 2024, n° 2423321 – Annulation d’une procédure de passation d’un accord-cadre en raison d’irrégularités dans les critères de sélection des candidatures. L’acheteur public avait exigé des renseignements non prévus par l’arrêté du 22 mars 2019, notamment sur la composition détaillée de l’équipe projet et une note d’intention. Le critère de compréhension du projet était insuffisamment défini en raison de la description limitée des enjeux et objectifs dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ces irrégularités ont été considérées comme susceptibles d’avoir lésé la société requérante, justifiant l’annulation de la procédure.