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Article 16 – Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage
16.1. Au sens du présent CCAG :
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
16.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées augmentent de plus d’un tiers ou diminuent de plus d’un quart par rapport aux quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d’un marché à tranches optionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
16.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 13 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application des articles 14.3 ou 15.1.
16.4. Les stipulations du présent article 16 ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.