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Article 27 – Plan d’implantation des ouvrages et piquetages
27.1. Plan général d’implantation des ouvrages :
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l’indication de la position des piquets.
27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître d’ouvrage ou de tierces personnes, le maître d’ouvrage prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et communique les résultats au titulaire et au maître d’œuvre en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l’article 27.2.1.
Il appartient également au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
27.3.2. Les travaux de piquetages sont payés et effectués sous la responsabilité du maître d’ouvrage conformément à la réglementation applicable.
S’ils n’ont pas été réalisés préalablement par le maître d’ouvrage, les documents particuliers du marché prévoient explicitement leur exécution par le titulaire sous la responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que la rémunération associée. Dans le silence des documents particuliers du marché, les modalités techniques et financières d’exécution par le titulaire de ces travaux de piquetage sont prévues par voie d’avenant.
27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché à la charge du maître d’ouvrage, et donnent lieu à une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 18.2.
Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
Commentaires :
Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maître d’ouvrage et, s’ils n’ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d’une tranche optionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché. |
27.4. Procès-verbaux de piquetage – Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.5.1. Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.
En cas de piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus à l’article 27.3, ces prestations sont à la charge du maître d’ouvrage conformément à l’article 27.3.3.
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, même s’il y a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
Les piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus à l’article 27.3 sont réalisés sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.