Un tiers au contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des dispositions réglementaires contenues dans un contrat administratif.
Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 138536
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Denoix-de-Saint-Marc, président
Mme Touraine-Reverand, rapporteur
M. Sanson, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 10 juillet 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Claude X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule un jugement en date du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation du 2ème alinéa de l’article 7 du contrat pour la collecte et l’évacuation des ordures ménagères sur le territoire du canton de Boëge conclu entre le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge (Haute-Savoie) et la société Chablais-service propreté, le 1er janvier 1986 et renouvelé le 7 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge a conclu le 1er janvier 1986 un contrat avec la Société Chablais service propreté, renouvelé le 7 mai 1987 ; qu’aux termes de l’article 7 de ce contrat : « Les ordures ménagères seront déposées dans des sacs plastiques, hermétiquement fermés. Les collectivités, colonies, restaurants, etc … devront faire l’acquisition de containers en rapport avec leur volume de déchets pour supprimer le deuxième ramassage » ; que M. X… fait appel du jugement en date du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des dispositions de l’article 7 alinéa 2 de ce contrat ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X… n’a déféré au tribunal administratif de Grenoble le contrat litigieux que le 1er août 1989, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce contrat ait fait l’objet d’une mesure de publicité plus de deux mois avant cette dernière date ; que la circonstance que M. X… a, sur sa demande, obtenu une copie du contrat dont il s’agit n’est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; que, dès lors, la requête de première instance de M. X… n’était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que M. X…, qui est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, avait un intérêt personnel à contester la légalité du contrat litigieux ; que le moyen tiré de ce qu’il ne disposait d’aucun mandat de la copropriété est inopérant ;
Considérant, enfin, que les dispositions dont M. X… a demandé l’annulation ont un caractère réglementaire ; qu’elles peuvent, par suite, être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu’ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait d’imposer aux immeubles collectifs, colonies, restaurants l’acquisition de conteneurs en rapport avec leur volume de déchets ;
Considérant que les propriétaires des immeubles collectifs, colonies, restaurants, sont dans une situation différente, en raison notamment du volume de déchets qu’ils sont conduits à rassembler, des autres usagers ; que, par suite, les dispositions attaquées n’ont pas méconnu le principe d’égalité en leur imposant l’achat de conteneurs ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l’approbation de contrat par le préfet serait illégale est inopérant à l’appui d’une demande d’annulation de certaines clauses du contrat ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X…, au Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.