Chapitre III – Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats
Article 8
I. – Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l’Etat et les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d’intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.
II. – Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s’engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.
III. – Une commission d’appel d’offres du groupement est instaurée dès lors qu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu’un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d’appel d’offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
IV. – Lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.
La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
V. – Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d’appel d’offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d’appel d’offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d’appel d’offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l’Etat.
VI. – Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution.
VII. – La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit de celle du coordonnateur.
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d’une commission d’appel d’offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.
Modifications du CMP
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique – NOR: EFIM1104658D (Article 3)
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé – NOR: SASH1015560D
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics – NOR: ECEM0905313D
Article 9
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.