Article L1 Code commande publique – Réponse aux besoins

Article L1 Code de la commande publique

Article L1 CCP

Code de la commande publique (Plan)

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Article L1 [Libre choix pour répondre aux besoins : propres moyens ou contrat de la commande publique]

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique.

Source : Légifrance (21/02/19) – Article L1 du code de la commande publique

Commentaire

L’article premier du titre préliminaire, en tant que point de départ de la partie législative du code de la commande publique, consacre un principe essentiel : la liberté de choix quant à la façon de répondre aux besoins.

Cette inscription légale du principe, revêt une importance particulière, en accord avec le considérant n° 5 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

Cette directive souligne qu’il n’est nullement obligatoire pour les États membres de déléguer à des tiers ou d’externaliser la prestation de services qu’ils peuvent assurer eux-mêmes ou organiser autrement que par la conclusion d’un marché public au sens de cette directive.

Elle précise que les services liés à la législation, à la réglementation ou aux contrats de travail ne sont pas visés.

(5) Il convient de rappeler que rien dans la présente directive ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d’un marché public au sens de la présente directive. La prestation de services fondés sur la législation, la réglementation ou des contrats d’emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour certains services administratifs et publics, tels que les services exécutifs et législatifs, ou la fourniture de certains services à la population, tels que des services en matière d’affaires étrangères ou de justice ou des services de sécurité sociale obligatoire.

Ainsi, chaque entité juridique soumise au code de la commande publique conserve sa liberté de choisir comment répondre à ses besoins en matière de fournitures, de services et/ou de travaux.

Elle peut décider d’externaliser la prestation en faisant appel à des tiers, ou opter pour l’assurer elle-même, en utilisant ses propres ressources, en d’autres termes, en choisissant une gestion en régie.

L’article L1, applique ce principe à tous les contrats de la commande publique énumérés à l’article L2, englobant ainsi les marchés publics et les concessions.