Code de la commande publique (Plan) > Titre II : Opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires > Article L1220-1
L’article L1220-1 du Code de la commande publique, qui transpose la directive européenne 2014/24/UE, définit l’opérateur économique de manière large et inclusive. Il s’agit de toute personne (physique ou morale, publique ou privée) ou groupement (avec ou sans personnalité morale) proposant sur le marché des travaux, fournitures ou services. Cette définition englobante permet d’inclure tous les acteurs économiques potentiels, qu’ils soient entrepreneurs individuels, sociétés, associations, groupements temporaires d’entreprises ou même entités publiques agissant comme opérateurs sur un marché.
Article L1220-1 du CCP – Opérateurs économiques (Définition)
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.
Source : Légifrance (30/06/19)
Opérateur économique au sens de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
Un opérateur économique, est toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché.