Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) – Loi MOP – Article L2422-1-2 CCP

Article L1211-1 du CCP - Définition des pouvoirs adjudicateurs

CCP

Code de la commande publique (Plan) > Article L2422-1 et Article L2422-2 >

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est une prestation par laquelle un maître d’ouvrage public ou privé confie à un tiers la réalisation d’études pour réaliser un projet. Ces études peuvent s’étendre à d’autres prestations.

Dans le cadre de la commande publique et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage (MOP) cette assistance porte notamment sur l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.

Le recours à des tiers peut s’effectuer selon les 4 modalités suivantes :

1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage (Article L2422-2) ;

2° La conduite d’opération (Article L2422-3). Le conducteur d’opération conclut un marché public ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Article L2422-3. La conduite d’opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre).

3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage (Article L2422-5).  Qui détaille les attributions du mandataire (Article L2422-6), le contenu du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage (Article L2422-7) et les obligations et responsabilités du mandataire ( Article L2422-8, Article L2422-9, Article L2422-10, Article L2422-11).

4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage. La maîtrise d’ouvrage de l’opération si plusieurs maîtres d’ouvrage (Article L2422-12), Etablissement public de l’Etat qui exerce la totalité des attributions de la maîtrise d’ouvrage (Article L2422-13).

Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre II : Maîtrise d’ouvrage > Chapitre II : Organisation de la maîtrise d’ouvrage > Section 1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage

Article L2422-1 du CCP [Assistance à maîtrise d’ouvrage et recours à des tiers – MOP]

Le maître d’ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :

1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage ;

2° La conduite d’opération ;

3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage ;

4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage.

Article L2422-2 du CCP [Assistance à maîtrise d’ouvrage et recours à des tiers – MOP]

Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.

Source : Legifrance 30/09/19